Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022
Prochaine modification : 1 janvier 2022

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Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-1 et D. 1332-10 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-3 ;
Vu le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 12 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 24 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 7 mai 2020,
Arrête :

Article 1

La notion d'usage collectif, mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur.
La notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines relevant d'un usage unifamilial, telles que :
1° Les piscines privées réservées à l'usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d'habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;
2° Les piscines privées réservées à l'usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d'habitation et n'y élit pas domicile ;
3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l'usage personnel du client d'une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l'hébergement touristique marchand et qui n'y élit pas domicile.

Article 2

I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire, réalisé à la diligence de l'agence régionale de santé et mentionné au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique, dépend du type d'installation qui est défini à l'annexe I du présent arrêté. Ce programme d'analyses est défini en annexe II.A du présent arrêté pour l'eau des bassins et en annexe III.B.1 du présent arrêté pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses du contrôle sanitaire à réaliser, ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences de contrôle de certains paramètres peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'annexe II.A du présent arrêté, lorsque les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires.
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque :
a) La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
b) L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
c) La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au V de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique ;
d) Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
e) Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.

Article 3

I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses de la surveillance réalisée à la diligence de la personne responsable de la piscine mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique est défini :
1° En annexe II.B du présent arrêté pour l'eau des bassins ;
2° En annexes III.A et III.B.2 du présent arrêté pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - Le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (2) dans le tableau B de l'annexe II ainsi que des paramètres mentionnés dans les tableaux A et B2 de l'annexe III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la mesure du paramètre considéré. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.
III. - Les fréquences mentionnées dans le tableau B de l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur deux pour les paramètres concernés, pour les piscines de type A et B définies en annexe I, en cas d'utilisation de régulateurs en continu des valeurs de pH et de chlore et sous réserve que les mesures qu'ils effectuent soient représentatives de la qualité de l'eau dans les bassins. Un relevé quotidien est consigné dans le carnet sanitaire. Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois.
IV. - Les résultats d'analyses de la surveillance sont mis à disposition de l'agence régionale de santé.
V. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses à réaliser ainsi que la fréquence minimale des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer dans le cadre de la surveillance. Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés dans les mêmes conditions que celles définies au II de l'article 2.