Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2021
Dernière modification : 18 mars 2022

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 21 mars 2022

Bilan 2020 du Conseil d'orientation sur les conditions de travail 200 – Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social Source – JO. […] Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 201 – Arrêté du 25 janvier 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des logements du ministère de la défense dénommé « ATRIUM »

 

sante.legibase.fr · 4 novembre 2021

blog.landot-avocats.net · 6 septembre 2021

Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 27 – Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social Source – JO. […] Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 28 – Note d'information DGCS/SD3A/3B/CNSA/DESMS/2021/69 du 19 mars 2021 concernant le cadre national d'orientation sur les principes généraux relatifs à l'offre de répit et à l'accueil temporaire

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 451-1 et ses articles D. 451-88 à D. 451-93 ;
Vu le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative cohésion sociale et santé en date du 14 avril 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2021,
Arrête :

Article 1

Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I « référentiel professionnel » du présent arrêté.

Titre IER : ACCÈS À LA FORMATION
Article 2

Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature :
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté ;
Ces candidats peuvent bénéficier d'allègement(s) de formation ou de dispense(s) de formation et de certification à certains blocs de compétences.
2° Les lauréats de l'Institut de l'engagement ;
3° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, du diplôme d'Etat d'aide médico psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

6° Les candidats ayant bénéficié d'une formation, dont le cadre est défini dans l'instruction interministérielle n° DGCS/ SD4A/ DGEFP/2021/72 du 1er avril 2021 relative à l'accompagnement des employeurs pour recruter des demandeurs d'emplois ou des salariés en reconversion professionnelle, en leur apportant les prérequis nécessaires à un exercice dans le secteur du grand âge, dans le cadre de la campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand-âge pour exercer ces missions, dont le champ d'application a été étendu au secteur du handicap par la circulaire interministérielle n° DGCS/ SD4B/ DGOS/ DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à la mise en place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du soin et de l'accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand-âge et du handicap.
Ces candidats bénéficient d'un entretien de positionnement avec l'établissement de formation.
En cas de saturation des places disponibles par des candidats relevant des cinq situations mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement de formation pourra retenir en priorité les candidats ayant acquis l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté par ordre d'ancienneté de leur délivrance.

Article 3

Sauf pour les candidats relevant de l'article 2, l'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès de l'établissement de formation.
Une commission d'admission procède à la sélection des dossiers des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieure, de leurs aptitudes et de leurs motivations. Les candidats dont le dossier de candidature a été retenu présentent une épreuve orale d'admission.