Arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 15 et 15-1 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 octobre 2021,
Arrêtent :
En application des dispositions de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui de l'accord exprès de l'agent, recueilli selon des modalités définies au sein de l'établissement.
I. - Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif instauré par l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé sont compensées uniquement sous la forme d'une indemnisation mensuelle, calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois.
Cette indemnisation fait l'objet d'une régularisation au terme de la période d'application du dispositif à l'agent pour tenir compte du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
II. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées en-deçà du forfait :
Lorsque cette situation relève du fait de l'agent, pour un motif autre que ceux indiqués au 1° du I de l'article 4 du présent arrêté, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué, pour la période considérée, pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu. La durée des congés mentionnés du 2° au 6° ter de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée moyenne mensuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Lorsque cette situation relève du fait de l'employeur compte tenu de l'évolution des besoins du service, il n'est procédé à aucune régularisation.
III. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué pour la période considérée pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires excédentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu.
I. - Le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :
1° Soit du coefficient de 1,63 aux heures supplémentaires effectuées par les agents appartenant aux métiers en tension, identifiés par décision du chef d'établissement ;
2° Soit du coefficient de 1,88 aux heures supplémentaires effectuées par les agents relevant de l'un des corps déterminés par décision du chef d'établissement, à partir de la liste de corps fixée au II du présent article, en adéquation avec les difficultés d'attractivité sur les métiers en tension de l'établissement ;
3° La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé pour la réalisation d'heures supplémentaires de nuit, un dimanche ou un jour férié.
II. - La liste prévue au 2° du I du présent article comprend les corps suivants :
1° Le corps des infirmiers anesthésistes, régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
2° Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
3° Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
4° le corps des infirmiers anesthésistes et le corps des infirmiers, régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
5° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
6° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
7° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
8° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
9° le corps des sages-femmes, régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
III. - Les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps listés au II du présent article bénéficient de la même majoration.
- Cour de cassation 12 décembre 2019, 18-22.410
- Tribunal administratif de Caen 14 mars 2023, n° 2202666
- CJCE, n° C-353/00, Arrêt de la Cour, Keeping Newcastle Warm Limited contre Commissioners of Customs and Excise, 13 juin 2002
- RIVESALTES OPTIQUE
- CARODESIGN
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 4 septembre 2024, n° 23/00048
- Article L423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALISEE (TREMERY, 449559905)
- Tribunal administratif de Montreuil, 13 décembre 2024, n° 2405582
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 12 septembre 1997
- TF ENERGIE (SAINT-ROMAIN-LE-PUY, 847504818)
- LE PHARE (BESANCON, 505293415)
- Décret n° 2024-1007 du 8 novembre 2024
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2025, n° 24-86.328