Article 15 de l'Arrêté du 21 décembre 2021
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 9 avril 2025

Modifié par : Arrêté du 1er avril 2025 - art. 1

Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs parmi les personnes mentionnées au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS.

Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion des ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Entrée en vigueur le 9 avril 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).