Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 janvier 2022
Dernière modification : 16 janvier 2022

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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer ;
Vu le décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna en conséquence de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 novembre 2021 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de Covid-19,
Arrêtent :

Article 1

Pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, le diplôme national du brevet est délivré conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012 et du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits " scolaires " disposant d'un livret scolaire établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.
Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ajoutés à ceux obtenus par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième.
Le décompte des points s'effectue comme suit :


- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 " les langages pour penser et communiquer " et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation :
- 10 points si le candidat obtient le niveau "Maîtrise insuffisante " ;
- 25 points s'il obtient le niveau " Maîtrise fragile " ;
- 40 points s'il obtient le niveau " Maîtrise satisfaisante " ;
- 50 points s'il obtient le niveau " Très bonne maîtrise " ;
- pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de la classe de troisième traduites en :
- un total de 0 à 100 points pour le français ;
- un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
- un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;
- un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.


Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites " prépa-métiers ", des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :


- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.


Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.

Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent bénéficier de l'inscription de la mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation. Cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale.
Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.