Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 2
Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
1. "Maîtrise insuffisante".
2. "Maîtrise fragile".
3. "Maîtrise satisfaisante".
4. "Très bonne maîtrise" .
Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.
En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.
[…] une famille qui pouvait bénéficier d'une autorisation d'instruire en famille leur fils pour l'année scolaire 2021/2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ont fait l'objet d'un contrôle pédagogique le 19 novembre 2021. […] Les parents contestaient le compte-rendu du contrôle pédagogique au motif que celui-ci était entaché d'irrégularités et que l'échelle d'évaluation prévue par l'article D. 122-3 du code de l'éducation n'était pas applicable en l'espèce et enfin qu'ils n'avaient pas bénéficié du second contrôle prévu par l'article L. 131-10 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Durant la scolarité obligatoire, les élèves acquièrent progressivement les compétences et connaissances du socle commun, conformément aux dispositions des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de l'éducation. Aux termes de l'article D. 122-3, « les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement ».
Lire la suite…[…] — l'échelle d'évaluation prévue par l'article D. 122-3 du code de l'éducation n'est pas applicable en l'espèce ; […] Par un courrier, enregistré le 3 février 2023, M. […] A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. […] D E C I D E
[…] L'arrêté de fermeture est entaché d'erreurs de fait et pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation ; s'agissant de la sécurité des élèves, […] alors qu'aux termes de l'article D. 122-3 du code de l'éducation : « en fin de cycle 4, […] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, […] Aux termes de l'article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, […] O R D O N N E :
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article D. 332-17 du code de l'éducation : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, […] de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, […] de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, […]
Précisons que d'après l'Article D122-3 du Code de l'éducation : « En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun. » et d'après l'Article R131-12 : « Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille [...] l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. ».
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