Arrêté du 11 août 2022 relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 octobre 2022 |
| Directive transposée : |
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La Première ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973 (MARPOL) ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ;
Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception portuaires pour les dépôts des déchets des navires modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d'application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de déclaration des déchets pêchés passivement ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-9-1 et R. 5334-6-3 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R*121-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-1 et R. 4141-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2001 modifié portant approbation des cadres types des tarifs des droits de ports et des redevances d'équipement ;
Vu la délibération du 25 novembre 2021 du Conseil national d'évaluation des normes ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
Arrêtent :
Les plans de réception et de traitement des déchets des navires prévus aux articles L. 5334-9-1 et R. 5334-6-3 du code des transports, ainsi qu'à l'article R*121-2 du code des ports maritimes prévoient que le dépôt des déchets provenant des navires est réalisé dans des installations de réception portuaires adéquates, ayant une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires utilisant habituellement le port, compte tenu :
- des besoins opérationnels des navires qui font escale dans le port ;
- de la taille et de la position géographique du port ;
- du type de navires qui font escale dans le port ;
- des exemptions accordées aux navires.
Les déchets de l'annexe V de la convention MARPOL ne comprennent pas le poisson frais entier ou non provenant des activités de pêches menées au cours du voyage.
Le plan de réception et de traitement des déchets ne comprend pas les déchets issus de la réparation navale qui sont pris en charge directement par le prestataire assurant la réparation navale.
Les plans de réception et de traitement des déchets comprennent les éléments suivants :
- une évaluation des besoins en termes d'installations de réception portuaires, compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ;
- une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires ;
- une description des procédures de réception et de collecte des déchets des navires ;
- une description du système de recouvrement des coûts ;
- une description de la procédure à suivre pour signaler les inadéquations présumées dans les installations de réception portuaires ;
- une description de la procédure à suivre pour la consultation permanente des utilisateurs du port, des contractants du secteur des déchets, des exploitants de terminaux et des autres parties intéressées ;
- une évaluation du type et des quantités de déchets reçus des navires et traités dans les installations.
Les plans de réception et de traitement des déchets peuvent également comprendre les éléments suivants :
- un résumé du droit applicable ainsi que la procédure et les formalités pour le dépôt des déchets dans des installations de réception portuaires ;
- l'identification d'un point de contact dans le port ;
- une description, le cas échéant, des équipements et procédés de prétraitement pour des flux de déchets spécifiques dans le port ;
- une description des méthodes employées pour enregistrer l'utilisation effective des installations de réception portuaires ;
- une description des méthodes employées pour enregistrer les quantités de déchets déposés par les navires ;
- une description des méthodes de gestion des différents flux de déchets dans le port ;
- une description des étapes ultérieures de traitement des différents types de déchets collectés, notamment en termes de modalité de valorisation ou d'élimination ;
- une évaluation des quantités de déchets valorisées et éliminées, par type de déchet et de valorisation ou d'élimination.
Les installations de réception portuaires permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à l'article L. 5334-9-1 du code des transports et aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement.
Les installations de réception portuaires doivent permettre une collecte séparée des déchets pour faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports conformément aux articles L. 541-21 et suivants du code de l'environnement.
Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL.
Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et élimination doivent être à tous égards conformes à un programme de gestion de l'environnement conduisant à une réduction progressive de l'impact de ces activités sur l'environnement. Cette conformité est présumée si les procédures sont conformes au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.