Arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 novembre 2022
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1


Amis Du Dal · LegaVox · 13 mars 2023

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10, R. 321-15 et R. 413-13 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858,
Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté :


-un " véhicule " est un véhicule neuf de catégorie internationale N ou O, au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé ;
-un " véhicule destiné à un usage spécial " est un véhicule défini à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
-le " service chargé des réceptions des véhicules " est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
-un " opérateur qualifié " est un industriel de la profession du carrossage des véhicules pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents au carrossage des véhicules, répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté, et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés ou aménagés sous sa responsabilité. Cet industriel est inscrit sous le numéro 29. 10Z ou 29. 20Z du code NAF (Nomenclature d'Activités Française) ou C29-1 ou C29-2 du code NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne).
-un " opérateur qualifié VUL " est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N1, O1 ou O2 ;
-un " opérateur qualifié PL " est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N2, N3, O3 ou O4 ;
-un " opérateur qualifié aménageur " est un opérateur qualifié qui réalise des aménagements intérieurs ou extérieurs ou des modifications de la zone de chargement sur des véhicules ;
-le " carrossage " désigne :


a) Soit l'aménagement d'un véhicule destiné à un usage spécial ;
b) Soit l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet ou sur un véhicule complet dans le cas de l'aménagement d'une carrosserie " Fourgon " en " Fourgon à température dirigée ".


-l'" aménagement " désigne l'aménagement intérieur ou extérieur d'un véhicule ou la modification de la zone de chargement d'un véhicule (complet, complété ou incomplet).


L'ajout d'accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l'espace de chargement, rangements et galeries de toit) peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception ou un contrôle de conformité initial (CCI) n'est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies :
a) Les modifications n'affectent en aucune façon la réception du véhicule de base, sinon qu'elles augmentent la masse réelle du véhicule ; et
b) Les accessoires ajoutés peuvent s'enlever sans utiliser d'outils.
Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage ou de l'aménagement et préalablement à l'immatriculation.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.

Article 2

Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :


- vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux exigences réglementaires (y compris la non remise en cause des critères de catégories définis à l'annexe I du règlement UE/2018/858), aux limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux) et vérification des calculs de répartition des charges figurant dans les éléments de carrossage ou d'aménagement ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux réglementations en vigueur applicables aux réceptions individuelles. Le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage ou aménagement. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage ou aménagement, prêt à l'emploi remet à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.