Entrée en vigueur le 22 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 43
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule.
[…] « délégation de compétences de police administrative générale » contraire à l'article 12 de la DDHC, […] fouille des bagages et palpations par les agents Suge/GPSR Base légale : articles 1ᵉʳ et L. 613 -2 CSI (extension à l'ensemble du réseau) À prévoir : actualiser les protocoles de contrôle et les notices d'information voyageurs Confiscation d'objets dangereux et refus d'accès en cas d'opposition Base légale : articles 1ᵉʳ et 2 bis À prévoir : créer une chaîne de conservation des objets saisis et un registre des refus Intervention sur la voie publique – abords immédiats des gares – et verbalisation de la vente à la sauvette Base légale : article […]
Lire la suite…[…] qui lui a été délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. […] Aux termes de l'article L . 612-25 du code de la sécurité intérieure , […] d'une activité mentionnée à l'article L . 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L . 612- 2 , […] Aux termes de l'article R. 613 -6 du même code, […] pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2 […]
[…] des faits relatifs à la sous-traitance de missions d'accueil, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, […] par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, […] contrairement à ce qui est soutenu, l'ouverture du coffre d'un véhicule réalisée dans cette zone ne peut être regardée comme une simple inspection visuelle de bagages relevant de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure non soumise à agrément, […]
[…] 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de sécurité dans les gares d'Ille-et-Vilaine ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Son fondement juridique principal réside dans les articles L613-2 et suivants du Code de la sécurité intérieure, qui habilitent l'autorité administrative à prescrire des mesures de sécurité dans les lieux accueillant du public. À l'inverse, la fouille relève de la police judiciaire. […]
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