Arrêté du 13 décembre 2023 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole autorisant la tenue à distance d'épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole délivrés selon la modalité des examens
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat ;
Vu le décret n° 2023-942 du 11 octobre 2023 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole, peuvent être, lorsque les circonstances le justifient, organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 25 mai 2023 ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement agricole en date du 4 juillet 2023,
Arrête :
Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales obligatoires, orales (dont épreuves pratiques), des premier et, le cas échéant, second groupe du brevet de technicien supérieur agricole et du certificat d'aptitude professionnelle agricole, délivrés selon la modalité des examens définie au c de l'article premier de l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole, peuvent être, lorsque les circonstances le justifient, organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle.
Cette organisation à distance est réalisée au bénéfice des candidats :
- qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves en raison de l'organisation des épreuves sur un lieu d'hospitalisation ou dans une structure pénitentiaire ; ou
- dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou
- lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans le territoire de compétence géographique de l'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen le justifie.
L'appréciation de la pertinence de l'organisation des épreuves à distance est du ressort exclusif de l'autorité académique en charge de l'organisation des examens et de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation des examens, l'autorité académique en charge de l'organisation des examens détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
L'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des intervenants qu'il a désignés, chargés d'assurer, de part et d'autre :
- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé.
L'autorité académique en charge de l'organisation des examens prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.
Un surveillant, désigné par le chef de centre, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :
- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude.
En outre, sont autorisés à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :
- le cas échéant, en application des articles D. 815-1 à D. 815-6 du code rural et de la pêche maritime et l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.
- Entreprises LA SAUVETAT (32500)
- SOCIETE DE MENUISERIE BOIS PLASTIQUE BREDEL
- BOURGOGNE MENUISERIE 89 SAS
- Article R121-9 du Code des procédures civiles d'exécution
- Tribunal administratif de Lille, 2ème chambre, 12 novembre 2024, n° 2201858
- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 4 septembre 2018, n° 16/03664
- Tribunal administratif de Toulouse, 26 juillet 2024, n° 2404459
- GIGANTICA BAITS SAS (SAINT-GENEST-LERPT, 821467248)
- Article 1437 du Code civil
- Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 2 juillet 1982, 23141, publié au recueil Lebon
- ESSI JADE (PARIS 20, 489702027)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 2001, 98-23.144, Publié au bulletin
- ALUKIT (RENNES, 888871720)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 19 septembre 2024, n° 23/11272