Arrêté du 14 décembre 2023 portant création de la spécialité « serrurier » de certificat de spécialisation et fixant ses modalités de délivrance
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 janvier 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2025 |
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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;
Vu le décret n° 2023-824 du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation » ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 août 2023 remplaçant l'intitulé du diplôme « mention complémentaire » par l'intitulé « certificat de spécialisation » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 juin 2023 ;
Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 24 octobre 2023,
Arrête :
Il est créé la spécialité " serrurier " de certificat de spécialisation dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Le certificat de spécialisation, spécialité " serrurier " est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme figure en annexe I.
A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence " mention complémentaire " est remplacée par la référence " certificat de spécialisation ".
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 décembre 2023Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. SPÉCIALITÉ " SERRURIER " DE MENTION COMPLÉMENTAIRE NIVEAU 3, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV. 1, Art. Annexe IV. 2, Art. Annexe IV. 3, Art. Annexe V
Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III.
- GIREC - GROUPE NOX
- CLICHES METTAI
- CJUE, n° C-396/23, Ordonnance (JO) de la Cour, Hongrie) – LEGO Juris A/S / SZOTI Ipari, 18 janvier 2024
- Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2025, n° 2416864
- BPCE VIE (PARIS 13, 349004341)
- Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 21 février 2024, n° 2310062
- Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 8 juin 2023, n° 2200962
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/00799
- Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 12/01112
- Article 28 de la Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
- Article 1351-1 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, 24 février 2021, n° 20/07067
- Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 22 octobre 2024, n° 2303861
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 18 octobre 2024, n° 22/00372
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 17 décembre 2024, n° 24/09581
- ARCHOS CONSEILS (MARSEILLE 6, 751043753)
- Article R5131-15 du Code de la santé publique
- VALUE + (PARIS 16, 444660674)