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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 mai 2024, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00799
N° Portalis DB3S-W-B7I-YX2V
Minute : 519/24
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [P] [D] [S]
Copie, dossier, délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
MME [D] [S]
Le 12 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [P] [D] [S], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°81651853391 acceptée le 10 mai 2022, CA Consumer Finance SA a consenti à Mme [P] [D] [S] un prêt personnel d’un montant de 12 000,00 €, au TAEG de 2,99 %, remboursable en 48 mensualités de 265,35 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 17 mai 2022.
La déchéance du terme du contrat aurait été prononcée le 5 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, CA Consumer Finance SA a assigné Mme [P] [D] [S] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
CA Consumer Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
oconstater que la déchéance du terme est acquise au 5 janvier 2023 ;
oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
oen tout état de cause, condamner Mme [P] [D] [S] au paiement :
od’une somme de 12 239,00 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2023 ;
od’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 10 mai 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 5 janvier 2023, que la mise en demeure n’a pas à être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application.
Mme [P] [D] [S], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forme électronique du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [P] [D] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [P] [D] [S], assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur l’absence de preuve de l’existence de l’obligation
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, CA Consumer Finance SA fournit à la cause le contrat n°81651853391 par lequel elle aurait consenti un prêt personnel au défendeur.
Pour démontrer que Mme [P] [D] [S] a consenti à la souscription de ce contrat, CA Consumer Finance SA fournit l’enveloppe électronique contenant le fichier de preuve créé par la société Docusign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique.
D’abord, il n’est pas démontré que le procédé d’identification utilisé par la société Docusign a mis en œuvre une signature électronique qualifiée répondant aux conditions de l’annexe I du règlement précité. Il convient donc de considérer que le procédé utilisé a mis en œuvre une signature électronique avancée.
Ensuite, il ressort de cette enveloppe électronique que le prestataire de certification s’est contenté d’opérer une vérification sur pièces de l’identité du contractant, complétée par une authentification par téléphone et par mail, sans vérifier si la personne qui était en possession de celles-ci était bien leur titulaire habituel.
De fait, ladite signature électronique ne constitue qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager. En particulier, il convient de souligner qu’aucune somme n’est jamais venue au crédit du défendeur. Aucun courrier n’a jamais touché celui-ci au domicile déclaré.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre Mme [P] [D] [S] et CA Consumer Finance SA n’est pas rapportée.
CA Consumer Finance SA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
oSur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°81651853391 conclu le 10 mai 2022 entre CA Consumer Finance SA et Mme [P] [D] [S] ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt personnel n°81651853391 conclu le 10 mai 2022 entre CA Consumer Finance SA et Mme [P] [D] [S] ;
DEBOUTE CA Consumer Finance SA de sa demande en paiement d’une somme de 12 239,00 euros ;
DEBOUTE CA Consumer Finance SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE CA Consumer Finance SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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