Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 12/01112
CPH Paris 3 novembre 2011
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CA Paris
Confirmation 12 novembre 2013
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CA Paris
Infirmation 10 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions légales et conventionnelles

    La cour a constaté que les bulletins de paie ne comportaient pas les mentions obligatoires, causant un préjudice à Monsieur D, et a alloué une somme à titre de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement de l'indemnité de trajet

    La cour a constaté que l'indemnité de trajet n'avait pas été versée, et a donc alloué la somme demandée.

  • Accepté
    Non-paiement de l'indemnité de repas

    La cour a constaté que Monsieur D avait perçu une indemnité inférieure à celle prévue par la convention collective et a alloué la somme réclamée.

  • Accepté
    Retenue injustifiée sur salaire

    La cour a constaté que la retenue n'était pas justifiée et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Mise à pied non justifiée

    La cour a annulé la mise à pied, la considérant non justifiée, et a ordonné le paiement du salaire correspondant.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis en cas de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant abusif, Monsieur D avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que Monsieur D n'avait pas perçu ses congés payés et a ordonné le paiement de l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Non-affiliation à la caisse de congés payés

    La cour a constaté le défaut d'affiliation et a alloué des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 déc. 2013, n° 12/01112
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/01112
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2011, N° 11/01396

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 12/01112