Arrêté du 27 février 2024 fixant le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours pour le recrutement dans le corps des ingénieurs civils de la défense
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 mars 2024 |
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Le ministre des armées et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 modifié fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux a, b et c du 1° de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.
La liste des spécialités est fixée en annexe I au présent arrêté. Ce sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel homologué de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.
Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des administrateurs de l'Etat ou des corps de contrôle ou un officier supérieur du grade de colonel ou assimilés et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers supérieurs. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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