Confirmation 9 février 2022
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 9 févr. 2022, n° 19/11179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2019, N° 18/05218 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11179 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5ON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05218
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
INTIMÉE
SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. B X, né le […], a été engagé par la société Electricité de France (EDF), à compter du 1er mars 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chef de mission à la Délégation gestion EDF-GDF Services.
En mars 2004, il a été promu Directeur Gestion-Finance de la branche Europe continentale et engagé à ce titre en qualité d’agent statutaire des Industries Électriques et Gazières (IEG) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 pour la retraite statutaire.
Il a été nommé en dernier lieu Responsable de la formation financière de la filière Finance-Création et Développement de l’Académie des Métiers Finances, à la date du 1er avril 2011.
A compter du 1er mai 2013, M. B X a travaillé à temps partiel (4/5 ème d’un temps complet) et a demandé à cotiser sur la base d’un temps plein pour la retraite.
Aux termes d’un protocole signé le 3 juin 2014 entre EDF et M. X, il a été convenu d’une part, que du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2017, M. X serait mis à disposition de la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE) dans le cadre d’un mécénat de compétences en matière de relation entreprises avec un retour à un temps complet, d’autre part, que du 1er décembre 2017 au 30 août 2019, il exercerait ses droits à congés épargnés sur son compte épargne temps (CET), enfin que M. X demanderait à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019.
Une convention tripartite a été signée le 17 juin 2014 entre la société EDF, la FNEGE et M. B X aux termes de laquelle M. X était mis à la disposition de la FNEGE à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 30 novembre 2017. Son salaire annuel brut, versé par EDF, était fixé à 145 686 euros outre un bonus en fonction de l’atteinte des objectifs.
Le 23 février 2018, M. B X, par l’intermédiaire de son avocat, a fait valoir auprès de son employeur que le protocole du 3 juin 2014 était sans effet juridique et a sollicité un accord amiable.
EDF lui a fait part de son désaccord.
Le 11 juillet 2018, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire annuler le protocole du 3 juin 2014 et obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts.
Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le 8 novembre 2019, M. B X a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance :
' dire et juger que le protocole d’accord du 3 juin 2014 est nul
' dire et juger que le départ en retraite s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
' condamner la société EDF à lui verser :
- au titre du remboursement des sommes du CET pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 août 2019 : 180.000 €
- indemnité compensatrice de préavis : 94.000 €
- congés payés y afférents : 9.400 €
- indemnité de licenciement : 94.000 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 282.000 €
- dommages et intérêts pour préjudice distinct : 75.000 €
- indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000 €
' ordonner le paiement des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la demande
' condamner la société EDF aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société EDF demande de :
Confirmer le jugement rendu, le 11 juillet 2019, par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris ;
En conséquence :
Déclarer M. B X irrecevable en ses demandes, en raison de l’exception de transaction et les rejeter ;
Subsidiairement :
Dire et juger l’ensemble des demandes de M. B X formulées à l’encontre de la société EDF infondées et l’en débouter ;
En tout état de cause :
Condamner M. B X à verser à la société EDF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes en nullité d’une transaction :
Selon l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.'
Si le protocole d’accord revêt la qualification de transaction, en ce qu’il procède au règlement d’un litige, le fait qu’il ne puisse être annulé pour erreur de droit ou lésion ne fait pas obstacle à ce que sa validité soit contestée en justice à raison d’un vice du consentement, d’une absence de concessions réciproques ou de l’illicéité de son objet.
La mention manuscrite'bon pour accord, bon pour règlement transactionnel, renonciation à toutes instances et action' apposée sur le protocole litigieux aux termes de laquelle les parties renoncent à toutes instances et action concerne les obligations auxquelles chacune des parties s’est engagée à l’égard de l’autre sur le fond du litige mais n’exclut pas la contestation de la validité de la transaction dont le juge judiciaire peut être saisi.
Il convient donc d’examiner les moyens de nullité soulevés.
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir :
La société EDF entend se prévaloir des dispositions nouvelles de l’article 1182 du code civil selon lesquelles l’exécution volontaire du contrat en connaissance de cause de la nullité vaut confirmation.
Les dispositions de l’article 1182 nouveau du code civil, entrées en vigueur le 1er octobre 2016, selon lesquelles 'l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé' ne sont toutefois applicables qu’aux conventions conclues postérieurement au 1er octobre 2016.
Elles ne sont pas applicables au protocole transactionnel litigieux signé antérieurement à son entrée en vigueur.
C’est donc vainement que la société EDF soutient que M. X serait irrecevable sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile à agir en nullité du protocole transactionnel qu’il a lui même exécuté. La fin de non recevoir est rejetée.
Il convient donc d’examiner les moyens de nullité développés par M. X.
Sur la nullité du protocole pour objet illicite :
Un protocole transactionnel ne peut pas avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail.
L’article 1er du protocole litigieux prévoit la mise à disposition de M. X auprès de la FNEGE à temps complet à compter du 1er septembre 2014.
L’article 2 prévoit qu' 'à l’occasion de sa mise à disposition à la FNGE, M. B X demande à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019. Ce choix est irrévocable et définitif. M. B X s’engage à avoir apuré l’ensemble de ses congés à la
date de liquidation de sa retraite, à savoir le 1er septembre 2019.'
L’article 3 stipule que 'M. B X s’engage à consommer en temps, au plus près de sa date de départ en inactivité, autant de jours détenus sur son CET que nécessaire pour fixer au 30 novembre 2017 la date de son départ physique de la société.'
Il résulte de ces dispositions que le protocole litigieux avait pour objet d’organiser les relations entre les parties jusqu’à la fin du contrat de travail laquelle était prévisible à la date d’ouverture des droits à retraite de M. X, celui-ci exprimant la volonté irrévocable de la solliciter.
Il est également clairement exprimé dans les courriels échangés entre les parties, versés aux débats par M. X, que celui-ci recherchait un détachement externe à EDF pour ses dernières années de carrière.
Si le salarié s’est engagé aux termes du protocole à solliciter le bénéfice de ses droits à la retraite à une date précise à savoir le 1er septembre 2019, soit cinq ans après la formalisation de l’accord, celui-ci n’a pas eu pour objet de rompre le contrat de travail mais d’organiser les relations entre les parties au cours des cinq dernières années d’exécution du contrat.
C’est donc vainement que M. X soutient que la transaction régissait la rupture de son contrat de travail et qu’à défaut de notification d’une rupture du contrat de travail avant la signature de la transaction, celle-ci serait nulle.
La demande tendant à voir juger la transaction nulle à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur la nullité pour vice du consentement :
M. X soutient que son consentement a été vicié du fait d’une situation de harcèlement moral.
Seule la constatation, à la date de la signature de la convention, d’une situation de violence morale en raison d’un harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés caractérise un vice du consentement.
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X expose que :
- il été placé sous la responsabilité de Mme D E, nommée en janvier 2013, qui n’a eu de cesse de le déposséder de ses fonctions et qui a repris en direct et de façon autoritaire la gouvernance de l’Académie de Formation avant, au cours du 1er semestre 2013, de le priver de travail,
- en raison de l’absence de fourniture de travail par EDF, il a proposé à son employeur de développer une action de mécénat,
- son supérieur, M. Y, a fait pression sur lui pour qu’il accepte un départ d’EDF dans le cadre d’une démission,
- de septembre 2013 à juin 2014, il a été privé de poste permanent et laissé dans une situation d’isolement professionnel déstabilisant avec déménagement dans un bureau exigu et éloigné de ses collègues et avec une seule mission confiée entre septembre 2013 et janvier 2014.
Il n’est pas contesté qu’un niveau hiérarchique supplémentaire a été créé entre M. X et son N+1 lequel a été intitulé 'responsable coordination Gestion de la filière Finance’ et a été confié à Mme Z.
M. X produit le procès-verbal du Comité de Pilotage du 20 juin 2013 dont il résulte que Mme D Z a annoncé que M. B X était remplacé par Mme F G et qu’il prenait une « nouvelle mission » sans toutefois préciser laquelle.
Il établit par la production de son évaluation de mi année 2013 qu’il a été déchargé en juin 2013 des quatre missions qui constituaient ses objectifs de l’année 2013 et que seul l’objectif de 'proposition de poste de mise à disposition à l’externe’ a été maintenu ainsi que celui consistant dans une 'démarche de coaching et de repositionnement professionnel et de formation'.
M. X justifie avoir adressé un courrier à sa supérieure, Mme A, le 13 avril 2013 dans lequel il lui a reproché de l’avoir malmené psychologiquement et de vouloir l’écarter, au motif qu’il ne voudrait pas s’investir dans 'l’amélioration en continue de l’académie Finance par la méthode Lean'.
S’il ne démontre pas avoir subi de pressions pour démissionner ni avoir été isolé dans un bureau exigu, M. X communique également un courriel adressé au directeur Synergie et transformation Groupe le 9 octobre 2013 auquel M. X, d’une part, rappelle que la responsable de la Coordination Gestion de la Filière Finance (CGFF) lui a indiqué en septembre qu’il n’avait plus de mission à CGFF, d’autre part, demande au directeur de lui confier un ou des projets correspondant à son niveau de responsabilité, observant n’avoir rien reçu de sa part depuis la rentrée des congés d’été et souligne une 'tendance à la marginalisation’ notamment l’absence de son nom au courrier arrivé contrairement à ceux de ses collègues'.
Il justifie également avoir informé le médecin du travail de sa situation.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral.
S’agissant du retrait de missions, la société EDF ne démontre pas la faible qualité alléguée du travail accompli par M. X ni sa faible disponibilité. Elle ne justifie donc pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral sa décision de lui retirer les missions qui lui avaient été assignées au titre de ses objectifs annuels notamment le pilotage opérationnel de l’académie Finance puis les relations d’EDF avec l’enseignement supérieur.
EDF souligne toutefois avoir confié une nouvelle mission à M. X à compter d’octobre 2013 dont il a lui même indiqué dans un courriel à l’inspection du travail qu’elle correspondait à ses compétences et à son expérience.
La cour a dès lors la conviction que M. X a subi des agissements de harcèlement moral sur la période de juin à octobre 2013.
En revanche, il ne résulte pas des pièces produites que ceux-ci aient perduré jusqu’à la signature le 3 juin 2014 du protocole transactionnel contesté ni que M. X ait subi des pressions ou menaces pour signer le protocole.
La preuve d’un vice du consentement consistant dans une violence morale à raison d’un harcèlement moral à la date la signature du protocole transactionnel n’est donc pas rapportée.
La demande de nullité du protocole de ce chef est rejetée.
Sur la nullité à raison de la discrimination du fait de l’âge :
Selon l’article L 1237-4 du code du travail, toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d’un salarié en raison de son âge ou du fait qu’il serait en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse est nulle.
De plus, selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune rupture du contrat de travail ne peut
intervenir sur le seul critère d’âge ; toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul.
En l’espèce, le protocole d’accord ne stipule pas de mise à la retraite d’office par l’employeur mais constate l’engagement du salarié à demander son départ à la retraite à une date déterminée et ce de manière irrévocable et définitive.
En outre, l’exposé des motifs de la transaction mentionne l’existence d’un différend quant aux fonctions attribuées à M. X et l’opportunité pour EDF de 'libérer un emploi de dirigeant dans un contexte de mobilité faible au sein de cette population' sans aucune référence à l’âge de M. X.
Ces éléments ne font pas présumer une situation de discrimination à raison de l’âge.
Le protocole d’accord n’est dès lors pas entaché d’une nullité à raison d’une discrimination du fait de l’âge. La demande formée de ce chef est rejetée.
Sur la nullité à raison d’une dérogation au statut :
L’annexe 3 du statut du personnel des Industries Électriques et Gazières (IEG) défini par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, dans sa rédaction applicable avec effet rétroactif au 1er mars 2001 pour la retraite statutaire prévoit en son article 16 que l’agent ayant atteint l’âge de 62 ans peut demander l’ouverture de ses droits à retraite et en son article 45 V que '1° L’âge d’ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l’article 16 s’applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
-à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
-à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
-à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;(…)'
M. X, né le […], a atteint l’âge de soixante ans et huit mois au 1er septembre 2019, date à laquelle il a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite de sorte qu’il répondait aux conditions fixées par le statut pour bénéficier de sa retraite.
Il justifiait également de la durée minimale de cotisation de quinze années requise par le statut pour avoir cotisé du 1er janvier 2003 jusqu’au 1er septembre 2019.
La période antérieure au 1er septembre 2019 au cours de laquelle M. X bénéficiait de jours de congés au titre de son compte épargne temps est considérée comme une période d’activité au sens où il a cotisé pendant cette période de sorte qu’il a bénéficié de ses droits à la retraite à la date à laquelle ses droits s’ouvraient.
Le protocole transactionnel n’a pas opéré de dérogation à ces règles. Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre.
Sur la nullité pour absence de concessions réciproques :
Pour être valable, une transaction suppose des concessions réciproques.
En l’espèce, EDF a consenti le maintien du salaire et des avantages en nature de M. X sur la base d’un temps complet alors même qu’il était jusqu’alors à temps partiel et ce pendant une période où il était mis à disposition d’un organisme d’intérêt public qui ne reversait à EDF qu’une infime partie du coût d’un tel salaire.
M. X s’est engagé à user de ses droits à congés épargnés puis à prendre sa retraite dès qu’il aurait atteint l’âge statutaire après s’être informé du montant du coefficient de pension IEG total dont il bénéficierait pour une liquidation de ses droits au 1er août 2019 précisant aux termes du protocole 'avoir conscience que ce taux est d’une part inférieur au taux plein, et d’autre part pénalisé d’une décote’ (…) 's’être lui-même parfaitement informé et faire son affaire du montant de la future rente de retraite IEG qu’il percevra
pour une liquidation de ses droits au 1 er septembre 2019" et enfin a renoncé à toute action en justice relative à l’exécution de son contrat de travail contre son employeur.
Chacune des parties a ainsi consenti des concessions de sorte que cette condition de validité de la transaction est remplie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté de M. X de ses demandes tendant à voir juger le licenciement nul et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. B X à payer à la société EDF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel.LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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