Arrêté du 29 mars 2024 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue de gaz
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 448-1 à L. 448-5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 13 décembre 2023,
Arrête :
Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals participant à une opération d'autoconsommation collective étendue de gaz doivent respecter les conditions suivantes :
1° La distance séparant les deux participants les plus éloignés n'excède pas deux kilomètres ;
2° La production annuelle cumulée des installations de production est inférieure à 25 GWh/an.
La distance entre les sites participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue s'apprécie à partir :
1° Du point de livraison pour les sites de consommation ;
2° Du point d'injection pour les sites de production.
La personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l'énergie d'une demande motivée en vue d'obtenir, une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er.
Cette dérogation est accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres.
Pour les projets d'autoconsommation dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales, cette distance maximale peut être portée à vingt kilomètres.
Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories " bourgs ruraux ", " rural à habitat dispersé " et " rural à habitat très dispersé " de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.
Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère périurbain sont celles appartenant aux catégories " petites villes " et " ceintures urbaines " de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.
La dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective en objet, sous réserve que l'ensemble des producteurs et consommateurs y participant respectent la distance maximale autorisée et restent localisés sur l'une des communes listées dans la dérogation.
Afin d'assurer le suivi de ce dispositif et d'en permettre l'évaluation, les porteurs de projet, les personnes morales organisatrices des opérations d'autoconsommation collective étendue, les responsables d'équilibre et les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel concernés collectent les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté relevant de leur responsabilité et les transmettent au ministre chargé de l'énergie selon les modalités précisées dans l'annexe. Les gestionnaires de réseau concernés transmettent les informations recueillies dans le cadre de la déclaration de mise en œuvre faite par les porteurs de projet en amont du projet et durant l'expérimentation.
Le ministre chargé de l'énergie assure la confidentialité des informations transmises, ainsi que la protection des données personnelles.
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