Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°129/2022
N° RG 20/00162 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMIF
M. P DE Y
Mme H I de X épouse de Y
C/
M. C-K AB A de Z
Mme N R O épouse A de Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame V-W AA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 22 mars 2022 à l’issue des débats
**** APPELANTS :
Monsieur P de Y
né le […] à COBLENS
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Madame H I de X épouse de Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C-K AB A de Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame N R O épouse A de Z
née le […] à MOSCOU
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2014, les époux P de Y et H I de X ont acquis des époux C-K A de Z et N O une maison située […] de la Marne, à Carantec (29), au prix de 242 000 euros.
A compter de l’été 2015 ils ont donné leur maison en location, pour la saison. Les locataires se sont plaints de phénomènes de refoulement des eaux usées.
Le 4 décembre 2015, les époux de Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, qui, par ordonnance du 6 février 2016, a ordonné une expertise technique confiée à M. L M. Par ordonnance du 24 octobre 2016, l’expertise a été étendue à la société Lyonnaise des eaux, chargée du contrôle de l’installation en 2014, et à la société Vid’vit, chargée des travaux de réparation.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Le 7 juin 2018, les époux de Y ont assigné les époux A de Z devant le tribunal de grande instance de Brest en garantie des vices cachés.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
-débouté les époux de Y de toutes leurs demandes,
-les a condamnés à payer aux époux A de Z la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les a condamnés à payer à la société Suez eau France (anciennement société Lyonnaise des eaux) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-condamné les époux de Y aux dépens.
Le 10 janvier 2020, les époux de Y ont fait appel de l’ensemble des chefs du jugement concernant leur action à l’encontre des époux A de Z.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
-annuler le jugement,
-dire que leurs demandes contre les époux A de Z sont recevables et bien fondées,
-débouter les époux A de Z de toutes leurs demandes,
-les condamner à réparer leur entier préjudice,
-les condamner à leur payer la somme de 13 065,89 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux A de Z exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 5 juin 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
-constater l’absence de vices cachés,
-confirmer le jugement,
-débouter les époux de Y de toutes leurs demandes,
-les condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de L’ARRÊT
Le tribunal, au visa de l’article 1643 du code civil, a rejeté la demande d’indemnisation des époux de Y au motif que les époux A de Z ignoraient les vices qui affectaient le réseau d’évacuation des eaux usées et que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte d’acquisition du 27 novembre 2014 s’applique.
Les époux A de Z soutiennent d’abord qu’aucun vice caché n’existait à la date de la vente.
Il ressort des attestations des locataires des époux de Y, qui ont occupé la maison plusieurs semaines entre juillet et août 2015, qu’ils ont rencontré des problèmes d’évacuation des eaux usées de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes, allant jusqu’au refoulement des eaux usées à l’intérieur.
Il ressort du rapport d’expertise qu’après plusieurs interventions d’entreprises courant juillet et août 2015 pour curer le réseau, ayant amené notamment au retrait de tampons hygiéniques et de lingettes, le refoulement a pris fin le 29 octobre 2015 après la découverte d’un amas sédimenteux, qui obstruait partiellement la canalisation d’évacuation des eaux usées, et le retrait de cet amas, positionné entre le té de visite et le tabouret siphoïde.
L’expert expose dans son rapport qu’il est impossible que l’amas se soit créé entre la date de la vente, soit le novembre 2014, et le mois de juillet 2015, date à laquelle les eaux usées étaient refoulées vers la maison. Il précise que la taille et les différentes couches de l’amas laissent penser qu’il est antérieur à l’achat de la maison par les époux de Y et rappelle que la maison n’a pas été occupée entre la vente et juillet 2015. Manifestement c’est l’usage quotidien et normal des installations sanitaires de la maison à compter de l’été’ 2015 qui a révélé l’ampleur du problème qui affectait la canalisation.
Les époux A de Z se prévalent d’un courrier du 1er octobre 2014 de la société Lyonnaise des eaux, mandatée pour contrôler les installations de rejet d’eaux usées de la propriété vers le réseau d’assainissement collectif. Il y est exposé : «'nous vous confirmons que l’enquête a permis de constater que les rejets des effluents d’eaux usées s’effectuent conformément à la législation en vigueur'». Selon le rapport d’expertise, le test effectué est un test à la fluorescine qui permet seulement d’attester le bon raccordement du réseau privé au réseau public. Le débit de l’évacuation n’est pas mesuré. Il en ressort que l’obstruction de la canalisation n’a pas été repérée par le contrôleur, le filet d’eau étant suffisant selon lui pour asseoir son contrôle, et que l’obstruction pouvait donc exister avant la vente. Les époux A de Z ne peuvent donc s’appuyer sur le rapport de contrôle du 1er octobre 2014 pour prouver qu’il n’existait aucun amas dans la canalisation d’évacuation des eaux usées au moment de la vente.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le système d’évacuation des eaux usées était atteint d’un vice et que ce vice existait avant la vente du 27 novembre 2014.
Les époux A de Z soutiennent ensuite que l’obstruction de la canalisation n’est pas un vice grave qui justifie l’application de l’article 1641 du code civil. Mais de fait, les installations sanitaires de la maison ne pouvaient être utilisées normalement, ce qui ressort des attestations des locataires de la maison. C’est donc également à juste titre que le tribunal a retenu que le vice dénoncé par les époux de Y rendait la maison impropre à son usage d’habitation. En tout état de cause, ce vice diminue fortement cet usage, autre condition visée par l’article 1641 du code civil.
En page 7 de l’acte de vente du 27 novembre 2014 il est stipulé : «'Etat du bien ' L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
-des vices apparents,
-des vices cachés et ce par dérogation à l’article 1643 du code civil.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
-si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
-s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Les époux A de Z soutiennent qu’ils ignoraient l’existence du vice, ce que contestent les époux de Y.
En premier lieu, les époux A de Z ne peuvent être considérés comme des professionnels de l’immobilier ou de la construction, tenus, malgré la clause d’exclusion de garantie des vices cachés, de garantir les acquéreurs. Ils ont confié les travaux de rénovation à des tiers ou des entreprises et les travaux n’ont pas porté sur le réseau d’évacuation des eaux usées, la nouvelle cuisine aménagée et les deux salles de bain rénovées ayant été branchées sur le réseau existant.
Les époux de Y soutiennent que les époux A de Z ne pouvaient ignorer la problématique de refoulement des eaux usées car ils avaient fait intervenir plusieurs professionnels avant la vente.
Les interventions, hormis celles liées à la rénovation de la maison, sur l’installation de plomberie et les canalisations ont été les suivantes, avant la vente du 27 novembre 2014 :
-la société Delalande, plombier, est intervenue pour réparer des fuites au niveau de la douche du rez-de-chaussée, pour décaisser le terrain en extérieur et mettre en place un regard (té de visite) sur le réseau des eaux usées extérieur (facture du 14 août 2013),
-la société Vid’vit, entreprise de terrassement, est intervenue, à la demande du plombier, pour curer une canalisation d’eaux usées (facture du 16 août 2013).
Les époux de Y soutiennent qu’entre 2011 et 2014 trois interventions de débouchage de la canalisation ont eu lieu et produisent deux attestations de voisins.
M. F atteste, le 12 décembre 2015, venir pendant les vacances scolaires dans sa résidence secondaire, […], et observer depuis 2011 plusieurs interventions pour déboucher le réseau d’évacuation des eaux usées, lors de la présence de locataires dans la maison. Mme G, résidant au […], atteste, le 16 juin 2016, constater lors de l’occupation de la maison et plus spécialement lors des vacances d’été l’intervention rapprochée de plusieurs entreprises de curage.
Ces deux attestations ne sont pas précises sur les années, les dates d’intervention et l’identité et l’activité des entreprises, alors que depuis l’année 2011 plusieurs entreprises sont intervenues pour réaliser des travaux dans la maison litigieuse, que la dernière intervention de la société Vid’vit avant la vente date de l’été 2013 et que si des entreprises sont intervenues de façon rapprochée, c’est après la vente, dans le courant de l’été 2015. Devant l’expert le nouveau responsable, depuis mars 2014, de la société Vid’vit a déclaré qu’il n’avait pas retrouvé d’autres traces, dans les archives, de l’intervention de la société, que celles de l’été 2013.
La cour estime que ces deux attestations ne démontrent pas la mauvaise foi des époux A de Z.
Les époux de Y rappellent enfin l’avis de l’expert. Celui-ci s’exprime ainsi, après avoir mentionné l’attestation de M. F : «'Pour être plus explicite, bien qu’ils prétendent le contraire, il y a tout lieu de penser que les vendeurs avaient connaissance des désordres.'». Il ne fait pas la démonstration de la connaissance du vice par les vendeurs et n’est pas affirmatif. Ses conclusions ne peuvent être retenues, à défaut d’autres éléments probants les étayant.
Compte-tenu du fait que la dernière intervention sur le réseau d’évacuation des eaux usées a eu lieu en juin 2013, plus d’une année avant la vente, que l’intervention d’un professionnel suppose qu’il s’est assuré du bon fonctionnement du réseau après son intervention, du fait qu’un autre professionnel a été mandaté pour contrôler le raccordement des réseaux privé et public et qu’il a attesté du bon raccordement, le tribunal n’a pu que constater que la mauvaise foi des époux A de Z, au moment de la vente, n’est pas établie et appliquer la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Le jugement sera donc intégralement confirmé pour avoir rejeté les demandes d’indemnisation des époux de Y, les avoir condamnés aux dépens et à payer aux époux A de Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, les époux de Y seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux A de Z les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les époux P de Y et H I de X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens et à payer aux époux C-K A de Z et N O, conjointement, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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