Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 juin 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 juin 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre II de son livre II ;
Vu la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée ;
Vu le décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 février 2024,
Arrête :
Le montant des versements sur le plan d'épargne avenir climat est limité à 22 950 euros depuis l'ouverture du plan.
Pour l'application du II de l'article L. 221-34-3 du code monétaire et financier, sauf décision contraire et expresse du titulaire, la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 70 % de l'encours du plan d'épargne avenir climat à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
Ce seuil s'apprécie au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.
Le plan d'épargne avenir climat mentionne la date de liquidation envisagée par le titulaire, qui peut être modifiée à tout moment par ce dernier.
Les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. En l'absence de cet indicateur synthétique de risque pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 2. Lorsque le plan d'épargne avenir climat donne lieu à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation, les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque sont ceux exprimés en unités de compte constituées par ces mêmes actifs, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par le titulaire.
En cas de changement de gestionnaire en application du III de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, le nouveau plan d'épargne avenir climat doit inclure des allocations dont les profils d'investissement, au sens du présent article, sont équivalents à ceux des allocations prévues dans le plan d'origine.
I. - Les frais mentionnés au 2° du I de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du plan d'épargne avenir climat mentionnés au 4° du I de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier incluent notamment, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un compte-titres, les frais de tenue de compte, et, s'agissant des plans ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Lorsque le plan donne lieu à la souscription ou à l'adhésion d'un contrat de capitalisation, l'information mentionne également le taux de participation aux bénéfices brut de frais et net de frais au cours du dernier exercice clos sur les engagements en euros, ainsi que le taux de frais de gestion de ces engagements et les éventuelles rétrocessions de commission versées au profit des distributeurs au titre de ces engagements.
En début d'exercice pendant trois mois, le titulaire peut recevoir avant l'ouverture du plan les informations mentionnées aux 1° à 3°, aux 5° à 7° du I de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier et au premier alinéa du présent article au dernier exercice connu.
II. - Dans le cadre de l'information annuelle prévue au II de l'article R. 221-119-3 du code monétaire et financier, le titulaire reçoit chaque année une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau annexé au présent arrêté. En outre, une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.
Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
1° Fonds actions : cette catégorie inclut les actifs définis comme fonds investis en actions au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° Fonds obligations : cette catégorie inclut les actifs définis comme fonds investis en obligations au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° Fonds mixtes : cette catégorie inclut les actifs définis comme fonds mixtes au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° Fonds immobiliers : cette catégorie inclut les actifs définis comme fonds investis en biens immobiliers au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° Fonds spéculatifs : cette catégorie inclut les actifs définis comme fonds spéculatifs au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° Fonds de capital-investissement : cette catégorie inclut les actifs définis comme fonds de capital-investissement au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° Fonds monétaires : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° Autres : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
- MEMPHIS LOMME (LILLE, 752636886)
- DUVAL PHILIPPE
- Article L622-3 du Code de commerce
- Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 21 septembre 2022, n° 458950
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 3, 8 décembre 2022, n° 19/03579
- I.F.B.C (TALMONT-SAINT-HILAIRE, 497906438)
- URSSAF DES VOSGES (EPINAL, 783440969)
- CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (DIJON, 778213322)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2024, n° 2406757
- CLUB CAPITAL CONSEIL (LABEGE, 513528778)