Rejet 25 juillet 2019
Annulation 30 décembre 2020
Annulation 30 septembre 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 21 sept. 2022, n° 458950 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 30 septembre 2021, N° 20LY03861 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458950.20220921 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de Dijon a délivré à la Société équipement gestion expansion régions (SEGER) le permis de construire un immeuble d’habitation au 14 de la rue de Tivoli, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18LY04687 du 25 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 434818 du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêté du 24 juin 2021, le maire de Dijon a délivré à la société SEGER un permis de construire modificatif valant permis de démolir.
Par un arrêt n° 20LY03861 du 30 septembre 2021 la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon, l’arrêté du 4 novembre 2016 du maire de Dijon accordant un permis de construire à la société SEGER, la décision du 21 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. B et l’arrêté du 24 juin 2021 du maire de Dijon portant permis de construire modificatif et permis de démolir.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SEGER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 30 septembre 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Société équipement gestion expansion régions ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SEGER soutient que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit dans l’application de l’article UA 0 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Dijon et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sans s’en expliquer davantage, qu’au vu de la légende du document graphique de ce plan, l’ancien mur d’enceinte de la ville de Dijon affecté par le projet était nécessairement constitutif, sur l’intégralité de sa longueur, d’une partie d’immeuble à conserver au sens de cet article et non d’un fragment protégé par la législation sur les monuments historiques ;
— elle a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le rempart litigieux n’était pas inscrit ou classé au titre des monuments historiques ;
— elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en jugeant que la protection du rempart au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune s’appliquait sur toute la longueur de la parcelle d’assiette du projet et sans distinction de hauteur et que le projet litigieux ne pouvait être regardé comme une simple modification de ce rempart contribuant à lui restituer son aspect d’origine permise par l’article UA 0 du règlement de ce plan ;
— elle a inexactement qualifié les pièces du dossier, qu’elle a dénaturées, en jugeant que les mentions de la notice architecturale du permis de construire relatives au mur d’enceinte ne pouvaient être regardées comme une demande explicite de permis de démolir et elle a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions régissant le permis de démolir en jugeant que les démolitions prévues n’avaient pu être autorisées par le permis initial ;
— elle a commis une erreur de droit en refusant de mettre en œuvre les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SEGER n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société équipement gestion expansion régions.
Copie en sera adressée à M. A B et à la commune de Dijon.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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