Arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2024 |
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| Dernière modification : | 30 juin 2024 |
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La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-1 et R. 4461-6 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail du 14 décembre 2022,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le cadre de la mention C " interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ", mentionnée à l'article R. 4461-28 du code du travail.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " procédures de travail " :
- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe des interventions et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes d'intervention sans immersion (en situation normale, dégradée et accidentelle au regard de la nature des moyens de travail, de la spécificité de l'intervention et de sa localisation) ;
- les opérations de mise en pression et de secours des opérateurs intervenant en milieu hyperbare ;
- la procédure de surveillance des travailleurs en activité hyperbare ;
2° " procédures de secours " : les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et les moyens de secours disponibles, y compris extérieurs ;
3° " intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé " : toute exposition hyperbare en ambiance sèche au cours de laquelle un professionnel de santé ou un secouriste intervient pour assister, évaluer, secourir, effectuer des gestes élémentaires de survie ou administrer un soin.
Elle s'effectue dans un système hyperbare soit :
- dans un centre de médecine hyperbare ;
- dans un caisson de recompression d'urgence (ou de sauvegarde) ;
- dans une enceinte hyperbare professionnelle sans immersion ;
4° " chef d'opération hyperbare " : travailleur chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l'équipe. Il s'assure également que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque travailleur ;
5° " surveillant " : travailleur responsable de la mise en œuvre et du contrôle, en toute sécurité, du système hyperbare, en conformité avec les procédures de travail. Il veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l'opérateur ;
6° " opérateur " : travailleur intervenant en milieu hyperbare pour prendre en charge un ou plusieurs patients ;
7° " opérateur de secours " : travailleur intervenant en milieu hyperbare, en cas de situation anormale de travail, pour prêter assistance à l'opérateur. Il peut être également chargé de l'environnement de travail de l'opérateur ;
8° " médecin référent hyperbare " : médecin du travail de l'entreprise s'il est titulaire d'un diplôme universitaire de médecine hyperbare ou de soutien sanitaire à la plongée ou tout autre médecin titulaire de ce diplôme universitaire.
Les interventions hyperbares exécutées sans immersion relevant de la mention C sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.
L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante.
Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
- DUVAL PHILIPPE
- Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226
- FEERIE CAKE (PARIS 1, 539293514)
- HAGER ELECTRO SAS (OBERNAI, 675980114)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 décembre 1972, 70-14.464, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 1109900
- Entreprises BUCEELS (14250)
- CHAUDR'ECO (ESCAUTPONT, 822806014)
- CLAUDE BENICHOU ET NA IMA OUGOUAG
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1982, 81-13.408, Publié au bulletin
- INDY.FR (LYON 6EME, 820648830)
- Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2025, n° 2501901