Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226
CNOM 29 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de conciliation préalable

    La cour a estimé que la conciliation n'est pas imposée lorsque la plainte émane d'un conseil départemental, rendant cet argument irrecevable.

  • Rejeté
    Hostilité du président du conseil départemental

    La cour a jugé que les allégations de conflit d'intérêts n'étaient pas suffisamment précises pour être prises en compte.

  • Rejeté
    Conseils médicaux non considérés comme consultations

    La cour a jugé que les conseils donnés sans examen préalable des patients constituent une téléconsultation non conforme aux règles déontologiques.

  • Rejeté
    Mention de la qualité de cardiologue

    La cour a constaté que le Dr de Lorgeril a fait état d'une qualification non reconnue, ce qui constitue une violation des règles déontologiques.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Dr Michel de Lorgeril conteste un blâme infligé par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, suite à une plainte du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Isère. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure disciplinaire et la conformité de ses conseils médicaux publiés sur son blog avec le code de déontologie médicale. La chambre disciplinaire nationale rejette la requête du Dr de Lorgeril, confirmant que ses recommandations sur l'arrêt des traitements anti-cholestérol et son auto-qualification de cardiologue, sans reconnaissance officielle, constituent des manquements aux dispositions déontologiques.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226
Numéro(s) : 12226
Dispositif : Rejet Blâme

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12226