Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 juillet 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 172-1 et D. 171-6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-24 ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le I de l'article 137-1 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité, notamment ses articles 1er à 6 ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 21 mai 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 mai 2024 au 11 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Biomasse : une matière d'origine biologique, à l'exception des matières de formation géologique ou fossile ;
Matière biosourcée : une matière partiellement ou totalement issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration ;
Produits de construction biosourcés : des produits de construction au sens de l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, comprenant une quantité de matière biosourcée ;
Produits de décoration biosourcés : des produits de décoration au sens de l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, comprenant une quantité de matière biosourcée ;
Surface de référence : surface entendue au sens de l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
Carbone biogénique stocké : carbone issu de l'atmosphère, capté par la biomasse et stocké dans un produit biosourcé ;
Fonctions des produits de construction biosourcés : rôles des produits de construction biosourcés mis en œuvre dans le bâtiment parmi la liste des huit fonctions suivantes :
-structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ;
-façade ;
-couverture, étanchéité ;
-menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ;
-isolation ;
-cloisonnement, plafonds suspendus ;
-revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ;
-produits de préparation et de mise en œuvre.
Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant :
-le respect d'une quantité minimale par unité de surface d'incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ;
-des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;
-les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.
Le label « bâtiment biosourcé » comporte trois niveaux qui s'expriment selon les mentions suivantes :
1. Le label « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 » ;
2. Le label « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ;
3. Le label « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 ».
- CARREFOUR FRANCE (MONDEVILLE, 672050085)
- DUVAL PHILIPPE
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- GN FOOD (MONTPELLIER, 900179029)
- Entreprises SAINT MEEN (29260)
- Article 1188 du Code civil
- CARREFOUR HYPERMARCHES (EVRY-COURCOURONNES, 451321335)
- Cour d'appel de Nîmes, Retention recoursjld, 28 août 2024, n° 24/00816
- Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 13 mars 2025, n° 2200537
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 1er février 2021, n° 18/04434
- AARPI ALIENOR AVOCATS
- Entreprises VERMELLES (62980)
- AUTO ECOLE AH CHARTON (VOIRON, 393608773)
- Tribunal administratif de Guyane, 30 juillet 2024, n° 2400949
- DISTRIBUTION RURAL TECHNIC (MAROLLES, 479238701)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 1989, 88-10.379, Publié au bulletin
- Tribunal de commerce de Toulouse, 13 février 2017, n° 2016J00577