Arrêté du 3 juillet 2024 définissant les conditions d'usage du système d'identification automatique des navires de pêche battant pavillon français
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 2024 |
| Directive transposée : |
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Versions du texte
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches ;
Vu le code des transports ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires modifié ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution modifié ;
Considérant la nécessité de préciser la mise en œuvre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2842 susvisé prévoyant une dérogation au paragraphe 1 du même article portant obligation du maintien fonctionnel permanent de l'AIS,
Arrête :
Champ d'application.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les navires de pêche battant pavillon français d'une longueur hors tout supérieure à quinze mètres assujettis à la permanence de l'émission du système d'identification automatique (AIS).
Les données fournies par l'AIS sont mises à disposition du centre national de surveillance des pêches (CNSP) à des fins de contrôle.
Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français peut éteindre l'AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il estime que la sûreté de l'équipage risque d'être compromise.