Arrêté du 8 août 2024 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 août 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-13 ;
Sur l'avis du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 1er février 2024 ;
Sur l'avis du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 21 mars 2024 ;
Sur l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 février 2024 ;
Sur l'avis du comité des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 4 avril 2024 ;
Sur proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 17 octobre 2023,
Arrêtent :
Les opérateurs déclarent annuellement, à l'organisme de défense et de gestion les quantités produites en vue d'une commercialisation, qu'il s'agisse d'une commercialisation au consommateur final ou à une entreprise de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.
Ces quantités doivent apparaître dans la comptabilité matière des opérateurs et sont conformes aux dispositions du cahier des charges du signe concerné. Elles s'entendent déduction faite des quantités retirées à l'issue des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime.
L'organisme de défense et de gestion communique ces données à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :
«
|
0,15 €/hl |
».
Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement (UE) 2018/273 susvisé.
A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre d'alcool pur, pour les boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
«
|
1,20 €/hap |
».
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
A compter de l'année 2024, le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé, en euros par hectolitre, pour les boissons alcoolisées autres que les vins et boissons spiritueuses produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine, conformément au tableau ci-après :
«
|
0,120 €/hl |
».
- Tribunal de commerce d'Annecy, 29 mai 2018, n° 2018J00076
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- OWLIANCE
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- MTRL UNE MUTUELLE POUR TOUS (LYON 7EME, 777345067)
- CLUB CAPITAL CONSEIL (LABEGE, 513528778)
- Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 27 juin 2023, n° 2304769
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2007, 05-41.741, Inédit
- Article 565 du Code de procédure civile
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mai 2024, 22-24.503, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Melun, 10ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2404604