Rejet 21 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 févr. 2007, n° 05-41.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-41.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 février 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007511053 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GILLET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 1er février 2005), que Mme X…, employée au service après-vente de la société Auvergne Denrées, a attrait son employeur en justice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant état de son absence de réactions en présence d’un harcèlement moral commis à son préjudice ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-51 du code du travail, 4 et 7 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, la société Auvergne Denrées fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d’avoir alloué des sommes à la salariée ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel a constaté que Mme X… avait saisi l’employeur de faits expressément qualifiés de harcèlement et non de simple mésentente avec une collègue, faits dont elle a vérifié la matérialité par des constatations souveraines ;
Et attendu que sans modifier les termes du litige et sans avoir à rechercher la preuve d’un manquement fautif à ses obligations de la part d’un employeur tenu en pareille matière à une obligation de sécurité de résultat, elle a fait ressortir l’absence, de la part de la société Auvergne Denrées, de mesures propres à mettre un terme aux agissements en cause ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auvergne Denrées aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auvergne Denrées à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
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