Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVI : Les voies de recours / Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours / Chapitre Ier : L'appel / Section II : Les effets de l'appel / Sous-section I : L'effet dévolutif
Article 565 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Commentaires • 145
ou le complément nécessaire ; qu'en considérant comme irrecevables du seul fait de leur nouveauté les demandes subsidiaires en fixation de l'astreinte définitive visée par le jugement du 2 mars 2017 et en liquidation de l'astreinte provisoire qui avait continué à courir jusqu'au 31 décembre 2018, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'en constituaient pas les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles […] 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Devant la cour, les époux Y peuvent solliciter la résolution du contrat, les prétentions n'étant pas nouvelles, à l'énoncé de l'article 565 du code de procédure civiles, dès lors qu'elles tendent aux fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir la restitution des acomptes versés.
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[…] que le comportement injurieux et menaçant du propriétaire, ainsi que la procédure abusive qui a été engagée, lui ont causé un préjudice psychologique, que sa demande indemnitaire n'est pas nouvelle en appel puisqu'il a réclamé des dommages et intérêts en première instance et qu'en toute hypothèse elle est recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile. Monsieur Y réplique: que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.387, Inédit
[…] nonobstant l'annulation ou la validation de ce plan ; qu'en décidant que les demandes de la société Myriad France constituaient des prétentions nouvelles présentées en cause d'appel en vue de faire consacrer des droits différents et tendant à parachever un résultat favorable obtenu par la voie d'un accord de fin de conflit conclu avec l'institution représentative des salariés, avec la renonciation à une annulation du PSE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
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