Arrêté du 25 octobre 2024 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2024-2025
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2024 |
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La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 921-4, R. 921-51 et R. 922-48 ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;
Vu l'avis du comité scientifique du 11 juillet 2024 ;
Vu l'avis du comité socio-économique du 3 septembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 septembre 2024 au 14 octobre 2024, en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 septembre 2024,
Arrête :
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l'article 1er.
Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires et les navires non adhérents à cette OP.
Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2024, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
- MRTI (LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, 397468281)
- Article L212-4 du Code général de la fonction publique
- Article L225-252 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 2 mai 2024, n° 19/34573
- Article L562-4 du Code monétaire et financier
- BEI-FC (BELFORT, 820048064)
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 janvier 2025, n° 2402276