Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur.
Le tribunal lui a donné raison sur le premier point par une décision 2301901 du 22 janvier 2024 : S'agissant de l'avancement de grade, le tribunal a indiqué qu'il résulte de la loi (article L. 212-4 du code général de la fonction publique) que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans leur grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre
Lire la suite…L... se pourvoit en cassation. 2. Le premier moyen est tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le président du centre communal d'action sociale n'a pas fait une inexacte application des articles 21 du décret du 30 décembre 1987 et 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 4 en n'inscrivant pas le requérant au tableau d'avancement au grade d'attaché territorial hors classe au titre de l'année 2017. […] L'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 régit, quant à lui, […] Le 3° de son II, dont la substance est désormais reprise à l'article L. 212-4 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Si le requérant soutient que les dispositions citées au point 2, qui codifient les dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont il se prévaut, ont été méconnues dès lors que M. […] Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 212-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, […] L. […]
[…] Aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, […] 4. […] Ainsi, il ne justifie pas de la durée de décharge d'activité de services de six mois au cours de l'année précédant l'établissement du tableau d'avancement en litige nécessaire pour bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 212-4 du code général de la fonction publique. […]
Les règles relatives à la fonction publique de la Polynésie française – qui ne relèvent pas des matières limitativement énumérées comme appartenant à l'Etat par l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française – ressortissent, en vertu de l'article 13 de cette loi organique, […] les dispositions introduites dans le statut général applicable en métropole par la loi du 20 avril 2016, qui figurent aujourd'hui à l'article L. 212-4 du code général de la fonction publique (CGFP) et qui consacrent un avancement « de plein droit » dans cette hypothèse (CE 16 déc. 2022, M. L..., n° 449708), ne codifient pas le droit existant, […]
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