Arrêté du 4 décembre 2024 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents au sein des services et autorités budgétairement rattachés au Premier ministre
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 décembre 2024 |
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Décision • 1
Annulation —
[…] A la suite de dépassements récurrents des valeurs limites d'émission (VLE) des eaux résiduaires en benzène, toluène et xylènes (BTX) dans les rejets des blocs 3 et 201, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 4 décembre 2024, mis en demeure la société Esso raffinage de se conformer aux prescriptions édictées en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, notamment les dispositions de l'article 32 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, s'agissant des VLE en BTX et celles de l'article 21 de l'arrêté ministériel du même arrêté. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, notamment le titre VI ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :
I. - Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire :
- des agents des services du Premier ministre, des membres du cabinet du Premier ministre et des cabinets ministériels rattachés au Premier ministre ;
- des agents des autorités indépendantes relevant budgétairement de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » ;
- des agents des établissements publics sous tutelle des services du Premier ministre ;
- des collaborateurs occasionnels et des intervenants extérieurs, qu'ils soient agents publics ou personnes privées, qui interviennent pour le compte de ces services et autorités ou dans le cadre de l'exécution de leurs missions.
II. - Les personnes listées au paragraphe I sont désignées dans le présent arrêté par le terme générique « agent en mission ».
III. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents affectés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le présent arrêté concerne tous les déplacements réalisés par les personnes citées à l'article 1er qu'elles soient en mission, en intérim, en formation ou en stage hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale en France métropolitaine et en outre-mer, ainsi qu'à l'étranger.
Compte tenu des obligations de l'Etat en matière de services publics écoresponsables, le recours aux déplacements temporaires est limité au strict nécessaire pour la bonne exécution du service public.
Tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation, validé par l'autorité qui ordonne le déplacement.
La mission, en métropole et en outre-mer, débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.
Pour les déplacements en métropole et en outre-mer, un délai forfaitaire est accordé pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre sur le lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport ferroviaire, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiqués sur les titres de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, ce délai est porté à deux heures pour l'aller et deux heures pour le retour.
Pour le décompte des indemnités de mission à l'étranger, le déplacement est réputé commencer à l'heure d'arrivée dans la localité, l'aéroport ou le port de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.
Les prolongations de séjour pour convenance personnelle sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation. A cet effet, l'ordre de mission précise explicitement les bornes de début et de fin de mission. Aucune prise en charge ne pourra être effectuée pendant la durée du séjour pour convenance personnelle.
La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour les évènements et dommages qui interviendraient pendant la prolongation de séjour pour convenance personnelle.
Si en raison de la prolongation du séjour pour convenance personnelle, le montant des prestations de transport s'avère plus élevé que les sommes qui auraient dû être engagées dans le strict cadre de la mission, l'administration se réserve le droit de procéder à une prise en charge ou à un remboursement sur la base du tarif le plus économique.
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 14 avril 2025, n° 24/12544
- LE LOGIS FAMILIAL SARL (NOYON, 420740839)
- TROYMAT (BARBEREY-SAINT-SULPICE, 424787182)
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 3 avril 2023, n° 22/00014
- Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2025, n° 2501795
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 9e chambre jex, 3 septembre 2024, n° 24/06970
- CABINET NICOROSI