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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 avr. 2025, n° 24/12544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6GV
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
C/
[L] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [M], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12544 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 janvier 2021, la société Sofinco a consenti à M. [L] [M] un crédit personnel pour un montant de 8 000 euros, au taux contractuel de 3,532%, moyennant des mensualités avec assurance de 207,71 par mois.
Des échéances contractuelles étant demeurées impayées, la société Sofinco s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 19 septembre 2023 et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 4 745,06 euros au titre du solde du crédit.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lille a enjoint à M. [L] [M] de payer à la société CA Consumer finance, venant aux droits de la société Sofinco, la somme en principal de 3 004,05 euros outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [L] [M] par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2024 remis à étude.
M. [L] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Lille.
Au soutien de son opposition, il fait valoir qu’il a déposé un plan de surendettement le 13 novembre 2023, que la société CA Consumer finance a approuvé le plan proposé par la Banque de France qui prévoit un remboursement à hauteur de 68,21 euros par mois pendant 70 mois et que ce plan est entré en application le 30 avril 2024. Il précise ne pas contester la dette mais le fait de devoir la régler en totalité de suite.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, la société CA Consumer finance, représentée par son conseil, demande de déclarer M. [L] [M] mal fondé en son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 4 405,20 euros, avec intérêts au taux de 3,532% à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [L] [M] indique ne pas contester la dette. Il se prévaut du plan de surendettement qui lui a été octroyé et souligne que la somme reprise dans ce plan est supérieure à celle figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
RG : 24/12544 PAGE 3
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, M. [L] [M] a formé opposition le 14 octobre 2024 d’une ordonnance signifiée à étude le 8 octobre 2024.
L’opposition est recevable.
Sur la forclusion
Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
M. [L] [M] bénéficie d’un plan de surendettement approuvé par la commission le 13 mars 2024 et entré en vigueur le 30 avril 2024.
S’agissant du crédit objet du présent litige, il doit régler la somme de 68,21 euros pendant 70 mois.
Il convient de rappeler que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre, l’exécution du jugement étant toutefois différée pendant la durée du plan.
RG : 24/12544 PAGE 4
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée selon un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.
Toutefois, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu, totalement ou partiellement, du droit aux intérêts contractuels et ne peut prétendre ni à l’indemnité de 8%, ni au remboursement des frais taxables.
L’article L 312-12 du code de la consummation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à donner à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L 341-1 que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CA Consumer finance produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé par M. [L] [M].
Dès lors, la remise de cette fiche n’est pas établie.
Il s’en déduit que la société CA Consumer finance est déchue de son droit aux intérêts.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte produits par la société CA Consumer Finance, arrêté au 18 septembre 2023, que les remboursements effectués par l’emprunteur étaient alors de 4 995.98 euros.
Depuis le mois de mai 2024, M. [L] [M] règle 68,21 euros par mois, ce qui représente à la date du 24 février 2025 la somme totale de 682,10 euros.
RG : 24/12544 PAGE 5
M. [L] [M] ayant emprunté 8 000 euros, la somme restant due s’élève à :
8 000 – 4 995,98 – 682,10 = 2 321,92 euros.
Cette somme, au paiement de laquelle M. [L] [M] sera condamné, ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, M. [L] [M] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement de la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, recevable
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, au titre du prêt souscrit par M. [L] [M]
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, la somme de 2 321,92 euros
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal
RG : 24/12544 PAGE 6
REJETTE les autres demandes de la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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