Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2025 |
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Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 4 décembre 2024 ;
Vu la consultation du public réalisée du 6 au 26 novembre en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,
Arrête :
Chaque année, les antériorités de la réserve nationale peuvent être affectées définitivement :
1. Aux producteurs, dans la limite de 20 % des antériorités des stocks concernés contenus dans la réserve nationale pour :
- faciliter l'installation des jeunes pêcheurs de moins de 40 ans et favoriser le renouvellement générationnel ;
- favoriser la décarbonation des navires de pêche et la réduction des gaz à effet de serre.
2. Aux organisations de producteurs reconnues depuis plus de trois ans, dans la limite de 10 % des antériorités des stocks concernés contenus dans la réserve nationale, pour inciter leur fusion.
Les demandes d'allocation d'antériorités doivent être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture entre le 1er juin et 31 août et selon les modalités précisées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Les antériorités de la réserve nationale non affectées aux producteurs et aux organisations de producteurs conformément à l'article 1er servent aux calculs des sous-quotas de la réserve nationale.
Ces sous-quotas peuvent être alloués, pour l'année de gestion concernée, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon les objectifs suivants :
- augmenter la participation des pêcheurs aux programmes scientifiques permettant l'amélioration des connaissances halieutiques, l'amélioration de la sélectivité et la mise en œuvre de dispositifs permettant la réduction des impacts sur l'environnement, dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale ;
- développer le label pêche durable, dans la limite de 20 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale ;
- répondre à une crise socio-économique, dans la limite de 40 % du sous-quota de chacun des stocks concernés contenu dans la réserve nationale.
Les demandes d'allocation des sous-quotas doivent être transmises à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture entre le 1er janvier et le 1er mars et selon les modalités précisées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté. Un arrêté ministériel précisera, chaque année et en fonction des évolutions de la ressource, les programmes scientifiques sélectionnés, les stocks associés aux programmes scientifiques le cas échéant et les stocks et pourcentages de dépendance retenus pour limiter les impacts socio-économiques d'une baisse de quotas.
A défaut d'allocation de la totalité du sous-quota réservé pour l'un des objectifs décrits ci-dessus, le solde de ce sous-quota est réalloué, si nécessaire, aux autres objectifs.
Les sous-quotas issus de la réserve nationale non alloués à la date du 1er juillet peuvent être répartis entre les organisations de producteurs, les groupements de navires et les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, pour l'année de gestion concernée, au prorata de la moyenne des captures déclarées au titre des trois précédentes années civiles.
Cette allocation sera basée sur les données de suivi des consommations des quotas transmises au groupe de suivi des quotas par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Les critères de sélection et de priorisation des demandes sont décrits dans les annexes 1 et 3 du présent arrêté.
L'allocation des antériorités et des sous-quotas issus de ces antériorités se fait dans la limite des quantités disponibles au sein de la réserve nationale pour chacun de stocks.
Le ministre chargé des pêches maritimes transmet aux demandeurs une notification d'affectation d'antériorités ou d'allocation de sous-quotas ou une notification de refus.
Le groupe de suivi des quotas, tel que défini à l'article D. 921-33-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2022 fixant la composition du groupe de suivi des quotas, est informé de ces allocations.
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, Juge libertes detention, 9 janvier 2025, n° 25/00015
- Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, n° 2415751
- Entreprises SAINT PERDOUX (46100)
- Article L133-19 du Code monétaire et financier
- LOGEMENT FRANCILIEN (COURBEVOIE, 489938407)
- GENERAL MILLS FRANCE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 319679825)