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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Patricia ANDREAU, première vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [N]
né le 10 Décembre 1950 à
[Adresse 1]
Etage 6
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 29 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 03 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF du Gard, organisme chargé de la mesure de protection du patient ;
Vu l’audience publique en date du 09 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [L] [N] , dûment avisé, assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [W] en date du 29 décembre 2024 faisant état de “mise en danger de lui-même et des autres patients avec confusion, agitation psycho-motrice et bilan somatique normal” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [L] [N] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [Y] en date du 1er janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [U] [S] en date du 3 janvier 2025, ce médecin indique : “patient qui était bien stabilisé depuis plusieurs années. Son traitement a été adapté lors d’une hospitalisation en service de médecine somatique pour une problématique respiratoire. Il décompense de sa pathologie psychiatrique chronique de manière brutale depuis fin décembre 2024. il présente tous les symptômes d’excitation psychomotrice à savoir une exaltation, une déshinibition, une familiarité, un ludisme, des troubles du sommeil sans fatigue diurne. La reprise d’un traitmeent est en cours. Il n’a aucune conscience de la décompensation actuelle. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins.”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [L] [N] s’est exprimé . Il n’a pas été en mesure de donner son année de naissance, a tenu des propos incohérents. Sur son hospitalisation, il a pu indiquer que tout se passe bien, même s’il souhaite rentrer chez lui et ne comprend pas pourquoi cette mesure est prise.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 09 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’UDAF du Gard
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Janvier 2025
Le Greffier
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