Arrêté du 30 décembre 2024 fixant la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 janvier 2025 |
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Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 723-77 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 18 décembre 2024,
Arrête :
Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué au I de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :
- quatre représentants de l'administration, dont le président du conseil de discipline et, le cas échéant, le préfet du département ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ou des corps communaux et intercommunaux du département.
Lorsque le premier vice-président du conseil d'administration ne peut siéger, il désigne son représentant parmi les membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative, à l'exception de son président.
Le préfet peut se faire représenter.
Les autres membres, à l'exception du préfet, disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les représentants de l'administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque affaire, par tirage au sort sur des listes établies comme suit :
1° Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi appartient au corps départemental de sapeurs-pompiers :
- la liste des représentants de l'administration comprend les élus ayant voix délibérative au conseil d'administration du service d'incendie et de secours, à l'exception de son président ;
- la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend les sapeurs-pompiers volontaires majeurs siégeant à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et ceux siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exception de ceux relevant du même centre d'incendie et de secours que celui du sapeur-pompier poursuivi ;
2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi appartient à un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers :
- la liste des représentants de l'administration comprend pour un corps communal les élus du conseil municipal à l'exception du maire et pour un corps intercommunal les élus de l'organe délibérant à l'exception de son président ;
- la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend les sapeurs-pompiers volontaires majeurs siégeant dans les comités consultatifs communaux et dans les comités consultatifs intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exception de ceux relevant du même corps que celui du sapeur-pompier poursuivi.
Si cette seconde liste ne permet pas de désigner un nombre suffisant de représentants, elle est complétée par les représentants des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1°.
Si la qualité au titre de laquelle a été appelé à siéger un membre du conseil de discipline prend fin avant que le conseil ait rendu un avis dans l'affaire examinée, le membre concerné est remplacé par son suppléant. Si ce dernier ne peut siéger valablement, un remplaçant est désigné par tirage au sort, selon les modalités énoncées aux 1° et 2° du présent article.
Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat institué au II de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :
- quatre représentants de l'administration, dont son président ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat.
Le président peut se faire représenter.
Les autres membres disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
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