Arrêté du 15 novembre 2024 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes ou sexuels au Conseil d'Etat
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 2025 |
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| Dernière modification : | 16 janvier 2025 |
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Le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 135-6 ;
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes ou sexuels du Conseil d'Etat ;
La commission chargée d'examiner les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel informée le 18 juin 2024 ;
La commission supérieure du Conseil d'Etat informée le 27 juin 2024 ;
Le comité social d'administration auprès du vice-président du Conseil d'Etat informé le 3 juillet 2024 ;
Le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel informé le 10 juillet 2024 ;
Le comité social d'administration des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel informé le 27 septembre 2024 ;
Le comité social d'administration de la commission du contentieux du stationnement payant informé le 18 octobre 2024,
Arrête :
Le dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, mis en place au sein de la juridiction administrative, est dénommé : « Cellule d'écoute discriminations, harcèlements et violences sexistes et sexuelles ».
Ces signalements sont pris en charge et instruits par un organisme spécialisé, extérieur au Conseil d'Etat.
Ce dispositif est accessible aux personnels qui s'estiment victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement sur leur lieu de travail ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce dispositif est accessible à l'ensemble des personnels de la juridiction administrative, quel que soit leur statut, ainsi qu'aux stagiaires bénéficiant d'une convention de stage et aux apprentis affectés au Conseil d'Etat, à la Cour nationale du droit d'asile, dans une cour administrative d'appel, un tribunal administratif ou à la commission du contentieux du stationnement payant.
Il est également ouvert aux personnels ayant quitté les services de la juridiction administrative depuis moins de six mois, aux candidats à un recrutement dont la procédure a pris fin depuis moins de trois mois.
Ce dispositif est complémentaire des autres voies de signalement ou de saisines possibles.
Le dispositif prévu à l'article 1er a pour objet :
1. Le recueil des signalements effectués par les personnels de la juridiction administrative s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements par l'organisme spécialisé extérieur ;
2. L'orientation, par l'organisme spécialisé extérieur, des personnes s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
3. Le traitement, par le secrétariat général du Conseil d'Etat, des situations signalées, par la qualification des faits dont la matérialité aura été établie, et le cas échéant par la réalisation d'une enquête administrative, ainsi que l'articulation avec les procédures disciplinaires ou pénales susceptibles d'être engagées ;
4. La mise en place, par le secrétariat général du Conseil d'Etat, des mesures conservatoires et de protections appropriées, notamment en cas de situation d'urgence.
L'organisme spécialisé, chargé de l'analyse et du traitement de premier niveau du signalement, informe le secrétaire général du Conseil d'Etat des signalements d'actes de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes qui lui ont été rapportés et lui transmet l'ensemble des éléments recueillis sous forme strictement anonyme.
Cet organisme spécialisé est soumis au respect du secret professionnel et à la stricte confidentialité des échanges. Il :
1. Reçoit les signalements ;
2. Recontacte par tout moyen l'auteur du signalement ;
3. Recueille auprès de l'auteur du signalement les éléments permettant une analyse de la situation et sa caractérisation ;
4. Propose à l'auteur du signalement, le cas échéant, une mise en relation avec les services internes tels que la médecine de prévention ou le service social du personnel ;
5. Donne à l'auteur du signalement des orientations afin qu'il puisse, à son initiative, les mettre en œuvre ;
6. Informe l'auteur du signalement des modalités, des conditions et des effets de la protection fonctionnelle prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-10 du code général de la fonction publique.
L'auteur du signalement fournit à l'organisme spécialisé, une fois inscrit sur une plateforme électronique sécurisée, tous les faits, informations ou documents dont il dispose, quels que soient leur forme ou leur support, susceptibles d'étayer son signalement. Il indique les coordonnées téléphoniques où il peut être joint dans les meilleurs délais.
Lorsque l'auteur du signalement est un témoin, celui-ci ne communique aucun document confidentiel relatif à la victime présumée sans l'accord préalable écrit de celle-ci, accord qui devra être joint au signalement.
- VEBER AVOCATS PARIS
- Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2300059
- Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2025, n° 2406087
- Article L4121-3-1 du Code du travail
- SPJM (TOULOUSE, 337682017)