Article L134-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires113

1Enquête administrative interne
guyon-avocat.fr · 2 mars 2026

En effet, les agents publics ont le droit d'être assistés par un avocat dès lors que leur employeur constitue une administration publique (article 6 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971). […] d'une réorganisation du service ou, en présence d'une infraction pénale, d'un signalement au procureur sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale. […] Les articles L. 811-1 et L. 811-2 CGFP prévoient que, dans les administrations de l'État, […] il peut également être accompagné. […] Droit à la protection fonctionnelle En tant que victime, ce dernier bénéficie de la protection fonctionnelle prévue par l'article L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°499447
Conclusions du rapporteur public · 20 février 2026

D... a alors saisi la cour administrative d'appel de Paris d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] En vertu de dispositions qui figurent aujourd'hui aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, la collectivité publique a une obligation de protection à l'égard des fonctionnaires victimes d'attaques. […] notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ». […] R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique 6 CE, 7/2 SSR, […]

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3Droit de la presse des affaires publiques
cll-avocats.com · 16 février 2026

[…] quel que soit son statut (articles L. 134-1 et s. du CGFP ; (CE, […] le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit expressément une telle protection pour les communes (article L. 2123-35 du CGCT), […] L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633 Le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 134-1 et suivants https://www.legifrance.gouv.fr […] /codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2027-01-01 Le code électoral et notamment son article L. 163-2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239 Le règlement sur la protection des données https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2024, n° 2400271Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant abrogation de la décision du 17 novembre 2017 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; […] — le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ;

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[…] o elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 134-1 et suivants et L. 133-2 du code général de la fonction publique ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 133-2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).