Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le fondement, les bénéficiaires et le double visage de la protection Un droit statutaire La protection fonctionnelle est prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.Elle trouve son origine dans l'ancien article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à droit constant lors de la codification.Aux termes de l'article L. 134-1, l'agent public, […] pour la collectivité publique, de protéger ses agents à raison de leurs fonctions, prévue par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, anciennement l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.Elle joue dans deux situations, […]
Lire la suite…L'Arme Fatale : La demande de Protection Fonctionnelle C'est le droit le plus puissant du fonctionnaire (Article L. 134-1 du Code général de la fonction publique). L'administration a l'OBLIGATION de protéger ses agents contre les attaques et le harcèlement. La procédure : Nous rédigeons pour vous une demande officielle de Protection Fonctionnelle. Si l'administration accepte : Elle doit payer vos frais d'avocat et prendre des mesures contre le harceleur. Si l'administration refuse (ou ne répond pas) : C'est une faute. Nous attaquons ce refus devant le Tribunal Administratif.
Lire la suite…[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant abrogation de la décision du 17 novembre 2017 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; […] — le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ;
[…] o elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 134-1 et suivants et L. 133-2 du code général de la fonction publique ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 133-2, L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique.
Le Conseil d'État y met une limite nette : ni l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics ne permettent d'en faire bénéficier les conseillers municipaux qui n'exercent aucune fonction exécutive (CE, 30 juin 2026, n° 493299). […] par lui-même, qu'une protection identique soit accordée aux élus n'exerçant pas de fonctions exécutives. […] Le principe général du droit : la protection fonctionnelle bénéficie à « tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions », principe réaffirmé aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. […]
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