Article L134-1 du Code général de la fonction publique
Article L133-3Article L134-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Commentaires • 120

1. Qui paie la défense ?
shalabiavocat.com · 12 octobre 2026

L'agent public poursuivi bénéficie d'une protection de même nature, prévue par l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2025. […] L'élu poursuivi découvre souvent, dans le même temps que la convocation, une question qu'il ne s'était jamais posée : qui paiera sa défense ? […] et régionaux, aux articles L. 3123-28 et L. 4135-28. […] Lorsque le maire agit en qualité d'agent de l'État, par exemple comme officier d'état civil ou de police judiciaire, c'est l'État qui lui doit sa protection, dans les conditions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. […]

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2. Rassemblements, blocus, dégradations : face aux mobilisations lycéennes, le droit impose une appréciation au cas par cas.
Village Justice · 7 octobre 2026

L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, […] Les lycéens ne sont pas pour autant réduits au silence. L'article L. 511-2 leur reconnaît, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, la liberté d'information et la liberté d'expression, à la condition que leur exercice ne porte pas atteinte aux activités d'enseignement. […] L. 134-1 et s.), l'État pour les enseignants et les personnels de direction, la région pour ses agents techniques, chacun étant ensuite subrogé dans les droits de l'agent contre les auteurs. […]

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3. Blocus de lycees : qui est responsable des degats ?
nausica-avocats.fr · 4 octobre 2026

L. 214-6). […] Les personnels agressés bénéficient enfin de la protection fonctionnelle de leur employeur (code général de la fonction publique, art. L. 134-1 et s.) : l'État pour les enseignants et les personnels de direction, la région pour ses agents techniques. […] L'assurance de responsabilité civile familiale prend généralement en charge cette dette ; la même loi permet toutefois à l'assureur de se retourner, dans la limite de 7 500 euros, contre le parent définitivement condamné, sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal, pour s'être soustrait à ses obligations légales, lorsque les faits sont en lien avec le dommage (code des assurances, art. L. 121-2). […]

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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2024, n° 2400271Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant abrogation de la décision du 17 novembre 2017 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; […] — le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ;

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2. Tribunal administratif de Nice, 10 juillet 2025, n° 2503392Rejet

[…] o elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 134-1 et suivants et L. 133-2 du code général de la fonction publique ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative « et des dispositions relatives à l'aide juridique ». […] Ces dispositions, dont la substance a été reprise aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. […]

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Document parlementaire • 0

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