Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me Balloteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet d’Indre et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 26 août 1992, est entré en France le 19 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a obtenu, par la suite, un titre de séjour en qualité d’étudiant pour l’année 2018-2019 lequel a été renouvelé pour l’année 2019-2020. Le 8 mars 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 6 décembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. A l’appui de sa requête, M. B fait valoir qu’il a démontré sa volonté d’intégration en France depuis son entrée en 2017 du fait des études qu’il a suivies, de sa réorientation et de son activité professionnelle qu’il exerce en qualité de transporteur logistique sous contrat à durée déterminée, activité qui constitue un métier en tension. Il verse également à l’instance diverses attestations établies par des amis et voisins.
4. Toutefois, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d’une durée de présence significative en France, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine dans lequel et il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où, ainsi que le fait valoir le préfet sans être contesté, réside toute sa famille. Si le requérant a effectivement suivi un cursus de licence en langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) durant trois années à l’université de Tours, sous couvert de titres de séjour délivrés en 2017, 2018 et 2019, il n’a toutefois pas obtenu de diplôme de licence. Par ailleurs, le suivi de sa formation en enseignement supérieur pendant 5 années, les missions temporaires qu’il a exercées pendant quelques semaines en qualité de préparateur de commandes en 2018 et 2019, l’activité de transporteur logistique qu’il exerce depuis très récemment ainsi que les attestations qu’il verse faisant état de ses qualités humaines, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité en France de telle sorte que l’arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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