Arrêté du 23 décembre 2024 précisant les modalités de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins de la manutention portuaire, de l'extraction de minéraux industriels et de l'aménagement et de l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 janvier 2025 |
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Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 modifié relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,
Arrête :
Le présent titre s'applique aux demandes de remboursement établies pour l'application du tarif réduit d'accise sur les énergies prévu aux articles L. 312-48 et L. 312-57-1 du code des impositions sur les biens et services.
La demande de remboursement du consommateur de gazole comporte les pièces suivantes :
1° Un relevé d'identité bancaire ;
2° Une copie de la convention de terminal, de concession, la délégation de service public signée entre l'autorité publique et l'entreprise de manutention portuaire ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier de l'exercice de l'activité éligible au tarif réduit d'accise lorsque la demande de remboursement est déposée par l'entreprise de manutention portuaire ;
3° Une copie du contrat signé entre l'autorité en charge de la gestion du port ou l'entreprise de manutention portuaire et l'entreprise réalisant les travaux de terrassement pour les besoins de la manutention portuaire lorsque la demande de remboursement est déposée par une entreprise différente de celle assurant l'activité de manutention portuaire.
Le consommateur de gazole tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 ainsi que les pièces suivantes :
1° Les factures d'acquisition du gazole mentionnant le lieu de livraison du carburant (code postal ou numéro de département), la nature du carburant et le volume acheté ;
2° Un document de suivi des volumes de gazole consommés par engin ou matériel identifié par un numéro d'immatriculation ou, à défaut d'immatriculation, un numéro de série qui comporte :
a) Les volumes de gazole totaux consommés au cours de l'année civile au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
b) Les volumes de gazole consommés pour les besoins des activités mentionnés à l'article L. 312-57-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les relevés de sortie de cuve détenue par le consommateur de gazole ;
4° Les relevés de chronotachygraphe ou d'horomètre de l'engin et du matériel ;
5° Le certificat d'immatriculation des matériels ou engins ou, à défaut d'immatriculation, tout document mentionnant le numéro de série et la marque constructeur ;
6° Tout document justifiant la propriété de l'engin ou du matériel ou, si l'opérateur n'est pas propriétaire de l'engin ou du matériel, le contrat de crédit-bail ou de location ;
7° Le contrat de sous-location établi avec le locataire lorsque l'engin ou le matériel fait l'objet d'une sous-location ;
8° Tout document justifiant de la fin de détention du véhicule, du matériel et de l'engin.
- Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux, 18 avril 2018, n° 16/06304
- WETHENEW (PARIS 2, 838122034)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 2005, 03-18.624, Publié au bulletin
- Article L424-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal Judiciaire de Nantes, 7e chambre proc orales, 24 mai 2024, n° 24/00631