Arrêté du 16 janvier 2025 portant organisation de la direction du renseignement militaire
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 2025 |
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| Dernière modification : | 20 janvier 2025 |
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Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1142-1, R.* 1142-1, R.* 3121-2 et D. 3126-10 à D. 3126-14 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 811-1, L. 811-2, L. 861-1 et R. 811-1 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 21 février 2012 relatif à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense et des anciens combattants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2015 modifié organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2019 modifié portant organisation de l'état-major des armées ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2019 modifié fixant la liste des autorités et organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées ou de l'état-major des armées,
Arrête :
I. - Pour l'exercice de ses attributions fixées aux articles D. 3126-10 à D. 3126-13 du code de la défense, la direction du renseignement militaire comprend :
1° Un état-major ;
2° La sous-direction « exploitation » ;
3° La sous-direction « technique » ;
4° La sous-direction « capacités ».
L'organisation et le fonctionnement de l'état-major et des sous-directions sont précisés par une instruction non publiée.
II. - Relèvent par ailleurs de la direction du renseignement militaire les organismes extérieurs suivants :
1° Le centre de formation interarmées au renseignement, qui relève de la sous-direction « capacités » ;
2° Le centre de formation et d'interprétation interarmées de l'imagerie, le centre de formation et d'emploi relatif aux émissions électromagnétiques, le centre interarmées de recherche et de recueil du renseignement humain, le centre de recherche avancée sur le cyberespace, le centre de renseignement géospatial interarmées et les détachements avancés des transmissions, qui relèvent de la sous-direction « technique ».
La direction du renseignement militaire dispose, en outre, du concours des organismes mentionnés à l'article D. 3126-12 du code de la défense.
I. - La direction du renseignement militaire est dirigée par un directeur, officier général.
Le directeur du renseignement militaire dirige la fonction interarmées du renseignement. Cette fonction regroupe l'ensemble des ressources relevant de l'autorité du chef d'état-major des armées, affectées à la direction du renseignement militaire ou pouvant être mises à sa disposition, qui interviennent dans le processus d'élaboration du renseignement d'intérêt militaire.
A ce titre, le directeur du renseignement militaire :
1° Oriente et valide les travaux de doctrine du domaine du renseignement d'intérêt militaire ;
2° Elabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire ;
3° Garantit la cohérence d'ensemble de l'action de renseignement des armées ;
4° Contribue aux processus de développement capacitaire et de préparation de l'avenir ;
5° Est chargé de l'innovation dans le domaine du renseignement d'intérêt militaire, en s'appuyant sur le pôle Intelligence Campus, en liaison avec les états-majors d'armée.
En coordination avec l'état-major des armées et les états-majors d'armée, le directeur du renseignement militaire veille à la satisfaction des besoins de renseignement relatifs à la préparation opérationnelle des forces et à la conduite des opérations.
II. - Le directeur du renseignement militaire est assisté d'un adjoint au directeur qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
L'adjoint au directeur est responsable :
1° De la fonction défense et sécurité de la direction ;
2° De la coordination des travaux de la fonction interarmées du renseignement.
- Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 5 décembre 2024, n° 2404618
- Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 10 mars 2021, n° 18/03725
- Article 76-1 du Code de procédure pénale
- Article 902 du Code civil
- Article 375-4-1 du Code civil