Infirmation partielle 10 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 10 mars 2021, n° 18/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03725 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 29 mars 2018, N° 1117001222 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2021
N° RG 18/03725 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNCJ
AFFAIRE :
Mme A J E épouse X
C/
M. Y X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2018 par le Tribunal d’Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° RG : 1117001222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ludovic TARDIVEL
Me Oriane DONTOT
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A J E épouse X
[…]
[…]
Représentant : Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL LEPORT & Associés, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
Représentant : Maître Henri-jean BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
APPELANTE
****************
Monsieur Y, H X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20180760 – vestiaire : 617
Représentant : Maître Daniel LAMBERT, avocat plaidant, au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 34
SDC DE LA RESIDENCE LE CLOS DE LOUVECIENNES II sise 2-[…] […] Représenté par son syndic en exercice la société JBC IMMOBILIER
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2018214 – vestiaire : 622
Représentant : Maître Catherine FRANCESCHI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame A-Pierre BAGNERIS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame A-Pierre BAGNERIS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame G DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte notarié dressé le 14 novembre 1979, Z et I X ont fait donation à leur fils
M. Y X des lots 2052, 2062 et 2067 dans l’immeuble en […]
Il, sis au […], étant précisé dans l’acte que son père Z
X se réservait un droit d’usage et d’habitation sa vie durant et supporterait les charges d’entretien
et de réparation dudit immeuble ainsi que tous impôts et taxes en ce compris les grosses réparations
prévues par l’article 606 du code civil.
Z X a épousé en 1984 en secondes noces Mme A-J E avec laquelle il
occupait l’appartement. Il est décédé le 11 mars 2011.
Par jugement du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 30 octobre 2014, confirmé par
arrêt de cette cour du 8 septembre 2015, Mme A-J E s’est vu reconnaître le droit
d’usage et d’habitation de cet appartement, au vu de l’engagement contenu dans un courrier que lui
avait adressé M. Y X le 1er mai 1995.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 4 et 29 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du
Clos de Louveciennes II représenté par son syndic la société JBC Immobilier (ci-après 'le syndicat
des copropriétaires') a assigné Mme B veuve X et M. Y X afin de les voir
condamner solidairement au paiement de charges de copropriété, de frais de recouvrement, de
dommages-intérêts, outre les dépens et frais irrépétibles, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de Saint-Germain-en-Laye a :
— Déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir à l’encontre de M. X,
— Condamné solidairement Mme A-J E veuve X et M. Y X à payer
au syndicat des copropriétaires les Clos de Louveciennes II, sis au […] à
Louveciennes, la somme de 4 860,99 euros au titre des charges pour le renforcement de la porte
d’entrée, la rénovation des toitures et de la rupture conventionnelle de M. D selon décompte
arrêté au 13.6.2017,
— Dit que la somme de 4 860, 99 euros produira intérêts à compter du 29 septembre 2017,
— Condamné in solidum Mme A-J E veuve X et M. Y X à payer
audit syndicat des copropriétaires 450 euros de dommages et intérêts,
— Dit que dans les relations entre co-débiteurs solidaires, la part de Mme X est de 100%,
— Condamné ensemble Mme A-J E veuve X et M. Y X aux dépens,
— Condamné in solidum Mme A-J E veuve X et M. Y X à verser une
indemnité de procédure de 1 000 € au syndicat des copropriétaires,
— Prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2018, Mme B veuve X a interjeté appel de
ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M X.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2019, Mme B veuve X
demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer recevable et bien fondé son appel tant à l’égard du syndicat des copropriétaires que de Mr
Y X ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du
29 mars 2018 et,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le droit d’usage consenti par Mr Y X à Mme E sur son
appartement situé à Louveciennes, […], n’a fait l’objet d’aucune publicité
foncière ni n’a été notifié au syndicat des copropriétaires ;
Constater l’absence de lien de droit entre le syndicat des copropriétaires Le clos de Louveciennes II
et Mme E ;
Mettre hors de cause Mme E ;
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos de Louveciennes II à rembourser à Mme
E la somme de 7 159,43 euros prélevée sur son compte bancaire dans le cadre de la saisie
attribution outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter du 20 août 2018 jusqu’à restitution
intégrale de ladite somme ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour devait admettre le bien-fondé de la condamnation solidaire de Mme
E et de Mr Y X au paiement des charges de copropriété relatives à l’appartement de
Mr Y X ;
Constater que :
— Le droit d’habitation consenti le 1er mai 1995 par Mr Y X à Mme E sur son
appartement ne contient aucune obligation au paiement des charges de copropriété dudit
appartement ;
— Aucune décision de justice passée en force de chose jugée n’a statué sur la répartition des charges
de copropriété entre M. Y X et Mme E ;
— Mme E s’acquitte des charges courantes de l’appartement et parkings de Mr Y X
depuis le décès de son mari ;
Dire et juger que dans ses rapports avec Mme E, Mr Y X est seul débiteur des
charges de copropriété liées aux gros travaux de l’article 606 du code civil ;
En conséquence,
Condamner M. Y X à rembourser à Mme E la somme de 7 159,43 euros ;
En tout état de cause,
Constater que le chèque de 1 597,96 euros adressé par Mme E au syndicat des
copropriétaires le 24 juillet 2018 dans le cadre de l’exécution provisoire décidée par le juge de
première instance fait double emploi avec la somme de 7 149,43 euros prélevée sur son compte
bancaire dans le cadre de la saisie attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à Mme E la somme de 1.597,96
euros avec intérêts de droit à compter du 24 juillet 2018 ;
Condamner Mr Y X à rembourser à Mme E la somme de 130 euros facturés par la
BNP à la concluante au titre de frais d’intervention liés à la saisie attribution ;
Constater que Mme E a payé le 15 juillet 2017 la somme de 67,06 euros incluse dans le
décompte du 13 juin 2017 produit par la copropriété correspondant à des charges courantes (rupture
conventionnelle de M D) ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos de Louveciennes II à payer à Mme E la
somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mr Y X à payer à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Le Clos de Louveciennes II et M. Y
X en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL
INTERBARREAUX LEPORT ET ASSOCIES.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2018, M. X demande à la
cour, au visa de l’arrêt définitif du 8 septembre 2015 prononcé par la cour d’appel de Versailles, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 100 % la part de Mme E dans les relations entre
co-débiteurs solidaires conformément à l’article 628 du code civil ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de M. Y X des dommages et intérêts au
profit du syndicat des copropriétaires, ainsi qu’une indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Condamner Mme A-J E à payer à M. Y X une indemnité de 2 000
euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au
profit de Me DONTOT.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2020, le syndicat des
copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et
36 du décret du 17 mars 1967, 1231-1 et 1341-1 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Mme A-J E veuve X et M. Y X à verser au
Syndicat les sommes de :
— 4 860,99 € au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 13 juin 2017 ;
— 35,12 € au titre des frais de mise en demeure du 29 août 2016.
Confirmer le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye en
ce qu’il a condamné in solidum Mme A-J E veuve X et M. Y X à
verser au Syndicat les sommes de :
— 450 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
En tout état de cause, statuant à nouveau :
Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens engagés dans le cadre de cette procédure d’appel,
dont distraction au profit de Maître Claire RICARD, conformément aux dispositions
de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 octobre 2020.
SUR CE,
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs
prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point
litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais
en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie
consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et
moyens, pas dans le dispositif.
La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au
soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout
état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir à
l’encontre de M. X.
Il peut être relevé, en outre, que Mme B ne critique pas la décision du premier juge ayant
rejeté sa demande de dommages et intérêts.
La décision est donc irrévocable sur ces points.
Sur l’obligation au paiement des charges
* Mme E, soutenant que le droit d’usage et d’habitation des lots en litige consenti par lettre de
M. Y X n’a fait l’objet d’aucune publicité foncière et n’a pas été notifié au syndicat des
copropriétaires, conteste tout lien de droit avec ce dernier et conclut dès lors à titre principal à sa
mise hors de cause.
Subsidiairement, faisant valoir qu’elle a réglé les charges courantes afférentes à ces lots depuis le
décès de son mari, elle conteste devoir les charges objet du présent litige, s’agissant de gros travaux
de réfection de la toiture et de renforcement de la porte d’entrée relevant de l’article 606 du code civil
,que le courrier de Y X du 1er mai 1995 dont elle tient ses droits ne mentionne pas. Elle
soutient que seul M. Y X doit donc les supporter puisqu’elles excèdent les obligations de
l’usufruitier prévues par l’article 635 du code civil.
Elle invoque l’absence de décision de justice ayant autorité de chose jugée sur la question de
l’imputabilité des charges de copropriété, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 septembre 2015
ayant uniquement tranché une procédure introduite à son encontre pour voir constater qu’elle était
occupante sans droit ni titre de l’appartement et prononcer son expulsion.
* M. Y X approuve le tribunal de s’être référé aux termes de l’arrêt de cette cour du 8
septembre 2015 et à l’article 628 du code civil pour retenir que Mme B continuait à habiter
l’appartement suivant les mêmes modalités que celles convenues avec Z X.
Concluant à la confirmation du jugement ayant, pour ce motif, condamné Mme B à supporter
100 % des charges en litige, il précise que depuis 2011, celle-ci a été convoquée seule aux
assemblées générales, qu’elle y a participé et a payé les charges jusqu’à son refus de 2016.
* Le syndicat des copropriétaires invoque l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 8 septembre 2015
ayant estimé que Mme B continuait à occuper l’appartement aux mêmes conditions que
Z X et fait valoir que la transmission de cet arrêt au syndic par courrier de M. X du
28 mars 2017 a pour effet de rendre opposable à la copropriété, au sens de l’article 6 du décret du 17
mars 1967, non seulement les termes de la décision mais aussi la constitution du droit d’usage et
d’habitation.
Il invoque l’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel l’obligation au
paiement des charges incombe à tous les copropriétaires, de la clause de solidarité prévue au
règlement de copropriété dans la mesure où Mme B est titulaire d’un droit d’usage et
d’habitation et subsidiairement de l’article 1166 devenu l’article 1341-1 du code civil permettant une
action oblique à l’encontre de celle-ci compte tenu de la carence de M. X.
Il soutient qu’il n’est pas tenu de ventiler les charges de copropriété entre les titulaires de droits
démembrés et déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal concernant la répartition de la dette
entre les coobligés.
***
Par application de l’article 628 du code civil, les droits d’usage et d’habitation se règlent par référence
au titre qui les a établis, qui s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. Y X est propriétaire des lots litigieux
pour les avoir reçus en donation de son père Z X, par acte notarié du 14 novembre 1979,
le donateur s’étant réservé dans cet acte un droit d’usage et d’habitation sa vie durant, en s’engageant
à prendre en charge 'toutes les charges d’entretien et de réparation dudit immeuble, ainsi que tous
impôts et taxes en ce compris les grosses réparations telles que celles prévues à l’article 606 du code
civil et ce, tant qu’il exercera ce droit à titre personnel'.
Il n’est pas contesté que Mme B, veuve du donateur, est quant à elle restée dans les lieux après
le décès de celui-ci survenu en 2011, en vertu d’un engagement personnel qui avait été souscrit par
M. Y X en sa faveur, par courrier du 1er mai 1995 au vu duquel la cour d’appel de
Versailles, par arrêt du 8 septembre 2015, a confirmé le jugement du 30 octobre 2014 qui avait rejeté
la demande d’expulsion alors présentée par M. Y X.
La force de la chose ainsi jugée étant limitée au cadre de cette précédente action qui tendait à voir
révoquer l’engagement souscrit par M. X à l’égard de sa belle-mère et non à statuer sur les
charges exigibles à son encontre, c’est à bon droit que Mme B invoque l’absence d’autorité des
motifs contenus dans l’arrêt en ce qu’ils se réfèrent à l’énumération des charges prévue dans l’acte de
donation de 1979.
Il n’en reste pas moins que, en l’absence de toute précision contraire de la lettre du 1er mai 1995, il
doit être admis que M. X, en déclarant maintenir le droit d’occupation de Mme B même
après le décès de son père, a entendu maintenir aussi les conditions posées dans l’acte de 1979 qui
consentait le droit ainsi transféré, en ce compris les charges à supporter.
L’inopposabilité d’un acte pour défaut de publicité foncière en vertu des articles 28 et 30 du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955 ne s’appliquant qu’aux tiers ayant acquis des droits concurrents des mêmes
auteurs de ces actes et sur les mêmes immeubles, ce grief ne peut être utilement invoqué par Mme
B pour faire obstacle au droit d’agir du syndicat des copropriétaires à son encontre en vertu de
la clause indivisibilité-solidarité du règlement de copropriété.
Quant au fait que la constitution du démembrement du droit de propriété n’aurait pas été notifiée au
syndic dans les conditions prévues par l’article 6 du décret du 17 mars 1967 modifié, Mme B
ne peut s’en prévaloir pour invoquer son inopposabilité, dès lors que cette sanction constitue un droit
pour le syndicat des copropriétaires et que ce dernier ne l’invoque pas.
En tout état de cause, il convient de relever que Mme B s’est elle-même prévalu auprès de la
copropriété du droit d’occupation qu’elle tient du courrier de M. Y X, participant aux
assemblées générales et payant les charges courantes en lieu et place de M. X.
Elle ne saurait donc, dans de telles conditions, tant de droit que de fait, valablement prétendre qu’elle
serait restée juridiquement étrangère à la copropriété après le décès de son mari pour contester le
droit d’agir de la copropriété à son égard et demander sa mise hors de cause.
C’est donc par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal, se référant au
démembrement des attributs de la propriété entre Mme B et M. X, a admis l’application de
la clause de 'indivisibilité-solidarité’ stipulée au règlement de copropriété et dès lors le principe de
leur condamnation solidaire au paiement des charges de cette copropriété.
La contestation opposée par Mme B quant à sa mise en cause sera rejetée pour ces motifs sans
qu’il y ait lieu d’examiner les moyens subsidiairement fondés par le syndicat des copropriétaires sur
l’action oblique.
C’est aussi pour de justes motifs, auxquels renvoie la cour, que le tribunal a admis que la clause
d’exigibilité des charges prévues dans la donation de 1979 s’appliquait à Mme B, en ce
compris les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, et a dès lors fixé à 100 % son
obligation au paiement de ces travaux dans les relations avec son co-débiteur solidaire.
La décision sera donc confirmée sur ces points.
Sur les sommes réclamées en principal
* Mme B critique en tout état de cause le jugement en ce qu’il a inclus dans le montant de la
condamnation au titre des charges une somme de 67,06 euros, qu’elle dit avoir réglée.
Faisant valoir qu’elle a toujours réglé les charges courantes depuis le décès de son mari, elle conteste
aussi le jugement en ce qu’il l’a solidairement condamnée à payer la somme de 35,12 euros au titre
des frais de recouvrement de charges, dus selon elle à la seule résistance fautive de M. Y X.
* M. X ne fait pas d’observation sur le quantum réclamé.
* Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement.
***
1- Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Par application de l’article 1353 du code civil, il incombe au syndicat des copropriétaires de
démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible. Réciproquement, c’est au copropriétaire
qui se prétend libéré de son obligation de justifier du bien fondé de sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces
suivantes :
— le contrat de syndic ;
— les procès verbaux des assemblées générales des 13 avril 2016 et 30 mai 2016 ayant décidé les
travaux en litige et de l’assemblée générale du 16 novembre 2016 ayant approuvé les comptes de
l’exercice 2015-2016 et le budget prévisionnel pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018 ;
— un décompte des charges arrêtées au 13 juin 2017 ;
— la mise en demeure du 29 août 2016 et l’accusé de réception signé par Mme E-X.
Le total des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires inclut d’une part 4 793,93 euros
correspondant à une facturation pour le renforcement de la sécurité de la porte d’entrée de l’immeuble
et à quatre appels de charges pour les travaux de toiture en 2016 et d’autre part 67,06 euros au titre
d’une indemnité de rupture conventionnelle de M. D en 2017.
L’exigibilité des quatre appels de charges pour les travaux de toiture et de celui pour le renforcement
de la sécurité de la porte d’entrée de l’immeuble est dûment établie, tant par les procès-verbaux des
assemblées générales des 13 avril et 30 mai 2016 ayant approuvé les comptes en litige que par les
appels de charges correspondants.
C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a admis la demande de
condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires à ce titre.
Mme B justifiant toutefois avoir réglé la somme de 67,06, incluse dans le total de son chèque
du 15 juillet 2017 qui a été reçu par le syndicat des copropriétaires (pièces 11 et 16-2 adverse), le
jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation comprenant cette facturation
supplémentaire au titre de la rupture conventionnelle de M. D.
La demande en paiement étant dès lors justifiée à hauteur de la seule somme de 4 793,93 euros, il
conviendra d’infirmer le jugement en ce sens et de prononcer une condamnation solidaire pour ce
montant à l’encontre de M. X et de Mme E.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à
compter de l’assignation du 29 septembre 2017.
2- Sur les sommes dues au titre des frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire
concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de
relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une
créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des
huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires’ au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui
marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure,
prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
En l’espèce, c’est pour de justes motifs que le tribunal a admis la demande du syndicat des
copropriétaires sur le fondement de ce texte à hauteur de 35,12 euros, dès lors que l’envoi d’une mise
en demeure est démontré et que le montant retenu par le tribunal correspond à celui prévu par le
contrat de syndic produit aux débats.
C’est aussi à bon droit qu’il a condamné solidairement Mme B et M. Y X au
paiement de cette somme, s’agissant d’une créance du syndicat des copropriétaires accessoire aux
charges impayées au paiement desquelles ils sont solidairement tenus.
Cette somme de 35,12 euros ayant cependant été incluse par le tribunal dans le total de la
condamnation principale ci-dessus infirmée, il conviendra, statuant à nouveau, de prononcer une
condamnation distincte pour ce montant.
Sur les dommages et intérêts
* Mme B conteste la condamnation prononcée in solidum à son encontre à titre de dommages
et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires en soutenant que c’est la résistance fautive de M.
Y X au paiement des grosses réparations qui est à l’origine de ce procès.
* M. Y X, contestant toute faute de sa part, fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne
l’a jamais convoqué aux assemblées générales et sollicite donc la réformation du jugement en ce qu’il
l’a condamné in solidum au paiement de dommages et intérêts.
* Se fondant sur l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande
la confirmation du jugement ayant condamné in solidum Mme E et M. X au paiement de
dommages et intérêts en raison de leur résistance et fait valoir les difficultés financières de la
copropriété en résultant.
***
La cour retient ce qui suit :
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a condamné in solidum Mme E
et M. X au paiement de dommages et intérêts.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’exécution du jugement
* Mme E sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, ou subsidiairement de M.
Y X, à lui rembourser le montant de la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire
en paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire et des frais bancaires
d’intervention qui lui ont été facturés par la BNP.
Elle sollicite en outre le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 1 597,96
euros qu’elle lui avait parallèlement adressée, affirmant que ce dernier paiement fait en partie double
emploi avec le montant de la saisie attribution.
* M. X ne fait pas d’observation sur ce point.
* Le syndicat des copropriétaires invoque le caractère justifié de la saisie-attribution.
***
Les demandes de remboursement de Mme E, qui concernent l’exécution du jugement
relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution procédant de l’article L 213-6 du code de
l’organisation judiciaire, ne sauraient emporter décision dans le cadre du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les considérations d’équité conduiront à condamner in solidum Mme E et M. X à payer
au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
En outre Mme E et M. X qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens
d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Mme A-J E veuve X et M. Y X à payer
au syndicat des copropriétaires les Clos de Louveciennes II, sis au […] à
Louveciennes, la somme de 4 896,11 euros au titre des charges pour le renforcement de la porte
d’entrée, la rénovation des toitures et de la rupture conventionnelle de M. D selon décompte
arrêté au 13.6.2017,
— Dit que la somme de 4 860, 99 euros produira intérêts à compter du 29 septembre 2017 ;
Confirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme A-J E veuve X et M. Y X à payer au
syndicat des copropriétaires les Clos de Louveciennes II, sis au […] à
Louveciennes les sommes suivantes :
* 4 793,93 euros correspondant aux quatre appels de charges pour les travaux de toiture et celui pour
le renforcement de la sécurité de la porte d’entrée de l’immeuble avec intérêts au taux légal à compter
du 29 septembre 2017,
* 35,12 euros au titre des frais nécessaires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme A-J E veuve X et M. Y X à payer au
syndicat des copropriétaires les Clos de Louveciennes II, sis au […] à
Louveciennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Mme A-J E veuve X et M. Y X au paiement
des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame G
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Traitement ·
- Fraudes ·
- Copie de fichiers ·
- Contrôle ·
- Administration fiscale ·
- Système
- Discrimination ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Inégalité de traitement ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétence
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Réception ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Mise en service ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Bail commercial ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pont roulant ·
- Licenciement ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Levage ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Site ·
- Courrier électronique ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement
- Juge-commissaire ·
- Offre ·
- Liquidateur ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Assureur ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Coût du crédit
- Consorts ·
- Pompes funèbres ·
- Cimetière ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Prestation
- Prêt ·
- Clause ·
- Suisse ·
- Crédit agricole ·
- Change ·
- Devise ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Risque ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.