Arrêté du 13 février 2025 relatif aux spécialités du brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 février 2025 |
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| Dernière modification : | 20 février 2025 |
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Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu le code du travail,
Arrêtent :
Les candidats à l'obtention des spécialités de brevet de technicien supérieur dont la liste est fixée en annexe fournissent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied (annexes 4 et 5).
Par dérogation à l'article précédent, l'attestation de formation n'est pas exigée pour les candidats qui fournissent un justificatif de reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés et un certificat médical attestant de l'incompatibilité du handicap avec la formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés.
Cette dérogation ne préjuge pas des aménagements dont bénéficient les candidats sur le fondement de l'article D. 613-26 du code de l'éducation.
- Arrêté du 13 juillet 2023Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5