Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.
Le bénéfice n'est pas réservé aux mineurs : l'article L. 112-1 vise expressément les adultes, et l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation impose aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la formation des étudiants en situation de handicap en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation[6]. […] L'objet de l'aménagement est défini par l'article D. 351-27 du code de l'éducation pour l'enseignement scolaire, repris en substance par l'article D. 613-26 pour l'enseignement supérieur. […] La procédure d'attribution La procédure, fixée par l'article D. 351-28 du code de l'éducation, associe une autorité médicale et une autorité administrative. […]
Lire la suite…Le Code de l'éducation décline cette obligation de compensation dans le champ scolaire et universitaire. Son article L112-1 met à la charge de l'État une formation adaptée aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap. […] L'objet de l'aménagement est défini par l'article D351-27 du Code de l'éducation pour l'enseignement scolaire, repris en substance par l'article D613-26 pour l'enseignement supérieur. […] La procédure, fixée par l'article D351-28 du Code de l'éducation, associe une autorité médicale et une autorité administrative. […] Le médecin désigné rend un avis dans lequel il propose les aménagements. […] D. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation relatif aux étudiants handicapés : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […]
[…] - Le non-respect des aménagements prévus crée une rupture d'égalité et méconnaît les dispositions de l'article L. 112-4, D. 112-1, D. 613-26, D. 613-28 du code de l'éducation ; […] M me B… A…, candidate à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de la session 2025 et inscrite à l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université Paris-Saclay, bénéficiant d'un plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé (PAEH), a été déclarée ajournée à l'issue de la phase d'admission, par délibération du jury d'examen du 26 novembre 2025. […]
[…] articulation des deux groupes d'épreuves dans la procédure d'accès aux études médicales, application des dispositions du code de l'éducation relatives aux étudiants handicapés, […] la seconde à la condamnation de l'université à hauteur de 26 585 euros en réparation des préjudices subis. […] le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas opposable. […] L. 613-1, D. 613-26 et D. 613-27-1 du code de l'éducation — imposent aux établissements d'enseignement supérieur de mettre en œuvre les aménagements nécessaires à la situation des étudiants en situation de handicap, lesquels s'appliquent tout au long de la formation. […]
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