Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.
Tout d'abord, il s'appuie sur les dispositions du code de l'éducation, notamment les articles D. 643-27 à D. 643-32, qui régissent l'organisation des examens et la délivrance des diplômes du brevet de technicien supérieur. […] Enfin, le tribunal examine les dispositions précises concernant les aménagements d'épreuves pour les candidats en situation de handicap, telles que définies par les articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation. […] Enfin, elle souligne l'importance du respect des décisions d'aménagement pour assurer une évaluation équitable des compétences des candidats, conformément aux principes fondamentaux de justice et d'inclusion portés par le code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, […] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « () Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, […] Aux termes de l'article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […] sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation relatif aux étudiants handicapés : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […]
Le cadre juridique : un droit à l'aménagement garanti par la loi L'article L. 112-4 du code de l'éducation pose le principe d'égalité des chances entre candidats et impose que des aménagements aux conditions de passation des épreuves soient prévus pour les personnes en situation de handicap. Ces aménagements peuvent prendre diverses formes : temps supplémentaire, présence d'un assistant, équipement adapté, ou encore dispense de certaines épreuves. […] La procédure est encadrée par les articles D. 613-26 et D. 613-27 du même code, qui confient à un médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le soin de rendre un avis, […]
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