Arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d'accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l'article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 mars 2025 |
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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée de l'autonomie et du handicap,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-9-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article 223-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-8-2 et R. 214-19-1 à R. 214-34 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 11 décembre 2024,
Arrêtent :
En application de l'article L. 311-9-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidents souhaitant accueillir un animal de compagnie au sein d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code respectent les conditions d'hygiène et de sécurité suivantes :
1° Produire au moment de l'admission du résident ou de l'arrivée de l'animal un certificat vétérinaire comportant les mentions fixées en annexe au présent arrêté ;
2° Assurer et prendre en charge les soins vétérinaires requis par l'état de santé de l'animal ;
3° Veiller à l'absence de comportement dangereux de l'animal, y compris dans les espaces privatifs ;
4° Respecter les règles, fixées par le directeur de l'établissement pour assurer l'hygiène, la sécurité des personnels et résidents, ou la tranquillité des résidents, et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
5° Fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
6° Fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient que le résident tient propre ;
7° Prendre en charge la nourriture adaptée aux besoins de l'animal ;
8° Fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.
Les animaux mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche ne peuvent être accueillis dans les établissements mentionnés à l'article 1er.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
- Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 8 avril 2025, n° 2202902
- Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024, n° 2425127
- Article R122-24-1 du Code de la construction et de l'habitation
- Article R123-8 du Code de l'environnement
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 17 mai 2024, n° 22/06730
- ETS WEBER (RENAZE, 328745468)