Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2202902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, l’association Droit accessibilité mobilité Métropole Orléans demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Orléans Métropole a refusé de faire droit à sa demande du 26 avril 2022, notifiée le 28 avril 2022, tendant à la mise en conformité de la rue Gabriel Debacq à Saran ;
2°) d’enjoindre à Orléans Métropole de réaliser les travaux sur la rue Gabriel Debacq à Saran, conformément aux prescriptions légales concernant l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes en situation de handicap et la sécurité des piétons, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de Orléans Métropole la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une illégalité externe dès lors que la commune n’a pas délivré d’accusé de réception à son recours gracieux en méconnaissance des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions relatives aux dévers et aux équipements et mobiliers sur le cheminement de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatifs aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— l’ensemble des non-conformités énoncées fait obstacle à la liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle induit une discrimination ;
— les « grands principes concernant l’accessibilité » sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, Orléans Métropole, représentée par Me Richer, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative et de limiter le délai de réalisation des travaux à au moins deux ans et, en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 28 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit par l’association DAMMO a été enregistré le 1er mars 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le pacte international relatif aux droits civil et politiques du 19 décembre 1966 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du
21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques de la voirie et des espaces publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant l’association Droit accessibilité mobilité métropole Orléans, et Me Duvignau, substituant Me Richer, représentant Orléans Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Orléans Métropole a entrepris au cours de l’année 2021 des travaux de réfection de la rue de Gabriel Debacq à Saran (45770). Par un courrier du 26 avril 2022, notifié le 28 avril 2022, l’association Droit accessibilité mobilité métropole Orléans (DAMMO) a demandé au président de Orléans Métropole, au regard des non-conformités aux dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics qu’elle a constatées, de « corriger ces vices » et d’assurer la « mise en conformité de cette voirie avec la législation en vigueur ». Par la présente requête, l’association DAMMO demande au tribunal l’annulation du refus implicite opposé à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de l’autorité compétente de se mettre en conformité avec ses obligations légales et règlementaires réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder, que le juge peut prescrire, même d’office, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation de ce refus, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce dernier au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Selon l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Si l’association requérante invoque la méconnaissance de cette disposition, l’absence de délivrance d’un accusé de réception de la part de Orléans Métropole à sa demande du 26 avril 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et fait seulement obstacle à ce que le délai de recours soit opposable. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration est-il inopérant et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’application des dispositions de l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour l’application du décret du 21 décembre 2006 :
4. Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les prescriptions techniques édictées à cette fin s’imposent, à compter du 1er juillet 2007, à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’ils se situent en agglomération.
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : 1° Cheminements : Le sol des cheminements créés ou aménagés n’est pas meuble, le revêtement n’est pas glissant et ne comporte pas d’obstacle () Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. Le mobilier urbain, en particulier les bornes et poteaux, y compris lorsqu’ils sont implantés en porte-à-faux, est aisément détectable par les personnes aveugles ou malvoyantes. / Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. () II.- Les dispositions du présent article ne sont mises en œuvre que s’il n’existe pas d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Un arrêté du ministre chargé de l’équipement précise en tant que de besoin les caractéristiques des équipements et aménagements mentionnées au présent décret. ».
7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour l’application de ce décret : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : () 3° Profil en travers : En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. » Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " En cas d’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 susvisé ou par le présent arrêté, l’autorité gestionnaire de la voie ou de l’espace public objet du projet de construction, d’aménagement ou de travaux tels que définis à l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 susvisé sollicite l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles d’accessibilité dans les conditions suivantes : – la demande est adressée au préfet en qualité de président de ladite commission avant approbation du projet ; – la demande est accompagnée d’un dossier établi en trois exemplaires comprenant tous les plans et documents permettant à la commission de se prononcer sur la pertinence de la dérogation ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la rue Gabriel Debacq à Saran a fait l’objet de travaux au cours de l’année 2021. Orléans Métropole indique que ces travaux consistaient en une réfection de la voirie. Il lui incombait par conséquent à cette occasion de mettre les cheminements piétons situés le long de la voie en conformité avec la réglementation applicable ou, en cas d’impossibilité technique, de solliciter une dérogation dans le cadre des dispositions prévues par l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 cité au point 7.
S’agissant de la charge de la preuve :
9. Il appartient au juge de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe ainsi au demandeur qui supporte la charge de la preuve d’établir la matérialité comme la réalité des aménagements qui ne seraient pas conformes aux dispositions applicables citées plus avant. Il peut à cet effet produire tous éléments de mesure au soutien de ses moyens et prétentions. Il incombe alors à la collectivité en défense d’établir par tous moyens utiles que les mesures réalisées seraient fausses ou erronées. Celle-ci peut ainsi produire des mesures réalisées à sa demande par ses services ou commissaires de justice, sans pouvoir se borner à alléguer que celles réalisées ne l’auraient été ni correctement, ni de manière contradictoire.
S’agissant de la largeur minimum du cheminement :
10. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour l’application du décret du 21 décembre 2006 : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : () 3° Profil en travers : En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement. ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces produites par l’association requérante, et alors que la fiabilité des mesures ou l’outil utilisé n’est pas contestée par Orléans Métropole, qu’en de nombreux points de la rue en litige le trottoir présente une largeur comprise entre 25 et 124 centimètres en raison de la présence de mobilier urbains et est donc inférieure à la largeur minimale de 1,40 mètre requise par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
12. Orléans Métropole ne démontre pas qu’un cheminement conforme à cette largeur existerait sur le bord opposé de cette voie ni que des passages piétons seraient aménagés pour permettre la traversée aisée et sécurisée des piétons d’un trottoir à l’autre au droit des numéros de la rue précitée.
13. Toutefois, elle justifie avoir demandé une dérogation à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en raison d’une impossibilité technique de satisfaire aux obligations précitées qui a rendu un avis favorable le 8 novembre 2022, suivi d’un arrêté préfectoral le 16 novembre 2022, dont la légalité n’est ni contesté ni l’illégalité excipée, au motif notamment que « le rétrécissement ponctuel dû à un alignement d’immeuble ne permet pas d’obtenir un trottoir de 1,40 m » et que « l’emprise du domaine public de 8,15 m ne permet pas d’assurer l’aménagement de la voirie en respectant les largeurs règlementaires à la fois pour les piétons, les cyclistes et les bus ». Si l’association requérante soutient que l’avis de la commission a été rendu après la saisine de la juridiction voire après la fin des travaux, cet élément est sans incidence sur la légalité du refus de Orléans Métropole qui doit être appréciée à la date du jugement, ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, et sans contestation de l’impossibilité technique rapportée dans cet avis, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3° relatives à la largeur minimum du cheminement de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
14. En second lieu, il ressort des pièces produites par l’association requérante, dont la fiabilité des mesures ou l’outil utilisé n’est pas sérieusement contestée par Orléans Métropole, qu’en de nombreux numéros de la rue Gabriel Debacq les dévers sur le profil en travers sont comprises entre 4,2 % et 18,9 % sur 100 centimètres lesquelles sont donc supérieures à la limite de 2 % fixée par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
15. Orléans Métropole justifie également avoir sollicité une dérogation auprès de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité qui a rendu un avis favorable le 8 novembre 2022, suivi d’un arrêté préfectoral le 16 novembre 2022. Toutefois, il ressort de ces deux documents que cet avis n’a été sollicité que concernant le « non-respect des pentes en long et des dévers au droit de certains accès charretières ». Il ressort des pièces du dossier que si une majorité des irrégularités constatées par l’association DAMMO se trouvent au niveau d’entrées charretières, il n’est pas contesté qu’aux numéros 567, 594, 625, 667, 709, 749, 799, 853, 869, 893, 915, à l’intersection avec la rue Chêne Maillard et à celle avec la rue du Hameau, qui ne sont pas des accès charretiers, le devers du profil en travers est compris entre 4,1 % et 11,7 % sur 100 centimètres. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3° relatives au dévers maximum sur le profil en travers du cheminement de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 concernant les seuls numéros précités de la rue Gabriel Debacq.
S’agissant de la présence d’un bloc de boite aux lettres :
16. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 : « » Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : () 6° Equipements et mobiliers sur cheminement : c) (..) Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur. Cet élément est installé au maximum à 0,40 mètre du sol. / d) S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes : () – s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 centimètres de hauteur. ".
17. L’association requérante soutient qu’à l’intersection entre la rue Gabriel Debacq et la rue Chêne Maillard se trouve une boite aux lettres sur poteau dont l’implantation méconnaitrait les dispositions précitées. Toutefois, la seule photographie produite ne permet pas de déterminer la mesure de la saillie latérale. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 6° relatives aux ressauts de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
S’agissant de la méconnaissance du principe d’égalité et la discrimination :
18. En premier lieu, d’une part, l’article 1er de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. ». Son article 2 dispose que : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ». Aux termes de son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ».
19. D’autre part, aux termes de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / () / 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. ». L’article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / () / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. ».
20. Les dispositions constitutionnelles et les stipulations conventionnelles précitées, qui consacrent notamment la liberté d’aller et de venir et prévoient des limites à l’exercice de cette liberté fondamentale pour des motifs essentiellement fondés sur la nécessité de la préservation de l’ordre public, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d’une décision administrative qui se borne à refuser de mettre en œuvre les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et des textes réglementaires pris sur son fondement. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
21. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
22. L’association requérante qui doit être regardée comme soutenant que le refus du président de Orléans Métropole de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour assurer la conformité crée une rupture d’égalité entre les citoyens dès lors qu’il empêche les personnes handicapées de circuler librement. Toutefois, le refus du président n’a pas pour objet d’interdire aux personnes à mobilité réduite, qui sont dans une situation différente des personnes valides, de circuler librement dans la commune. Si, de fait, les personnes à mobilité réduite ne peuvent circuler sur certaines parties du territoire communal, cette situation ne résulte pas de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit par suite être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir également soulevé.
23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Orléans Métropole a mis en place des équipements et aménagements sur la voirie de la rue Gabriel Debacq qui doivent être explicitement regardés et présentés comme destinés à permettre son usage par les personnes bénéficiaires des dispositions du I de l’article 45 de la loi du 10 février 2005. Dans ces conditions, l’association DAMMO ne peut sérieusement inférer, de la circonstance que certains éléments de ces aménagements ne seraient pas conformes aux dispositions réglementaires prises pour l’application de ladite loi, que l’administration aurait commis en l’espèce à l’encontre de ces mêmes personnes ou à son encontre, une discrimination indirecte fondée sur le handicap prohibée par les dispositions de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Pour le surplus, il y a lieu d’écarter le moyen tiré par l’association requérante de la violation du principe de non-discrimination.
S’agissant de la méconnaissance des « grands principes concernant l’accessibilité » :
24. L’association requérante soutient que la décision attaquée méconnaît « les grands principes concernant l’accessibilité ». Au soutien de ce moyen, elle se fonde sur un extrait d’un article publié le 22 janvier 2020 par le ministère de la Transition Ecologique sur son site internet. Toutefois, ce document, qui se borne à rappeler des objectifs généraux de l’action des collectivités en matière d’accessibilité, est dépourvu de portée normative. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que l’association DAMMO est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le président de Orléans Métropole a refusé de faire droit à sa demande du 26 avril 2022 de mise en conformité de la rue Gabriel Debacq à Saran en ce qui concerne les dévers au droit des numéros 567, 594, 625, 667, 709, 749, 799, 853, 869, 893, 915, à l’intersection avec la rue Chêne Maillard et à celle avec la rue du Hameau.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Il y a lieu d’enjoindre à Orléans métropole de réaliser les travaux nécessités par la mise en conformité du cheminement piéton aux dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 pris pour l’application du décret du 21 décembre 2006 pour les numéros cités au point 15 du présent jugement de la rue Gabriel Debacq, dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association DAMMO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Orléans Métropole demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Orléans Métropole la somme demandée de 1.500 euros par l’association DAMMO.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de Orléans Métropole a refusé de faire droit à la demande du 26 avril 2022 de l’association DAMMO est annulée en tant qu’elle refuse de mettre en conformité les dévers au droit des numéros 567, 594, 625, 667, 709, 749, 799, 853, 869, 893, 915 de la rue Gabriel Debacq à Saran à l’intersection avec la rue Chêne Maillard et à celle avec la rue du Hameau.
Article 2 : Il est enjoint à Orléans métropole de réaliser les travaux mentionnés à l’article 1er du présent jugement nécessités par la mise en conformité du cheminement piéton de la rue Gabriel Debacq à Saran au regard des dispositions du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Orléans Métropole versera à l’association DAMMO une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Orléans Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Droit accessibilité mobilité métropole Orléans et à Orléans Métropole.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Parc ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Dérogation ·
- Département ·
- Agence régionale ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Charges
- Jury ·
- Évaluation ·
- Collectivités territoriales ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Comités ·
- Recours gracieux ·
- Délibération
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Identification ·
- Fichier ·
- Atteinte ·
- Impunité ·
- Racisme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Bulgarie
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Entreprise ·
- Aide ·
- Fonds de commerce ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Commission ·
- Vie privée ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.