Arrêté du 6 octobre 2025 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 2025 |
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| Dernière modification : | 15 octobre 2025 |
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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, R. 451-2, D. 451-28-1 à 451-28-10 et D. 451-47 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 611-11, D. 612-3, D. 611-9, D. 612-8, D. 612-32-2, D. 613-27 et D. 613-40 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6411-1 et R. 6412-1 à R. 6412-7 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er octobre 2025 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé », en date du 2 juillet 2025,
Arrêtent :
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l'annexe I « Référentiel professionnel » du présent arrêté. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du baccalauréat ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ;
3° Remplir les conditions fixées par l'article D. 613-40 du code de l'éducation.
Pour pouvoir se présenter au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 6411-1 du code du travail.
La procédure de validation des acquis de l'expérience est réalisée selon les modalités définies aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail.