Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.
[…] M. D Y […] — l'article D. 613-40 du code de l'éducation faisait obstacle à ce que M me X dépose, à la suite de son échec en troisième année de licence, une demande en vue de son inscription en première année de master ; les moyens de la requérante sont donc inopérants.
[…] M. D E […] — en application de l'article D. 613-40 du code de l'éducation, M me Y ne pouvait pas présenter de demande de validation d'études en 2015.
[…] – la circonstance qu'elle se soit inscrite pour l'année universitaire 2014/2015 en licence 3 de psychologie et n'ait pas satisfait aux épreuves de contrôle de connaissance ne permettait pas que lui soit opposé l'article D. 613-40 du code de l'éducation concernant la validation d'étude ; […] M. D…