Arrêté du 13 novembre 2025 établissant la liste d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 novembre 2025 |
| Directive transposée : | Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement |
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Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 572-2, L. 572-4, L. 572-7 et L. 572-9 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juin 2025,
Arrêtent :
Les agglomérations de plus de 100 000 habitants concernées pour l'application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement sont les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dont les villes centres sont les suivantes :
« Angers, Arras, Aubergenville, Beauchamp, Besançon, Bordeaux, Brest, Brunoy, Bussy-Saint-Martin, Caen, Cannes, Cergy, Clermont-Ferrand, Dijon, Dunkerque, Évry-Courcouronnes, Grenoble, Hénin-Beaumont, Le Havre, Le Mans, Le Pecq, Lens, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Montmorency, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Orsay, Paris, Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes, Roissy-en-France, Rouen, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Torcy, Trappes, Versailles ».
Les communes composant ces agglomérations sont listées en annexe du présent arrêté.
Les cartes de bruit des agglomérations listées à l'article 1er du présent arrêté sont révisées et publiées le 30 juin 2027 au plus tard dans le cadre de la cinquième échéance. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont réexaminés, et le cas échéant révisés, puis publiés le 18 juillet 2029 au plus tard dans le cadre de la cinquième échéance.
L'arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement est abrogé.