Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 26 février 2026 |
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| Dernière modification : | 26 février 2026 |
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La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 31 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2018 modifié relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2019 modifié relatif aux droits d'inscription de diplômes de santé dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2019 modifié relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2022 relatif à la formation socle au numérique en santé des étudiants en santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 9 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 décembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2026,
Arrêtent :
Le diplôme d'Etat d'infirmier atteste des connaissances et des compétences requises pour exercer les activités et missions de la profession d'infirmier selon :
1° Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurant en annexes I et II.
2° Les articles R. 4311-1 à R. 4311-7 du code de la santé publique.
Le diplôme d'Etat d'infirmier s'acquiert par la validation des cinq domaines de compétences définis dans le référentiel de formation figurant en annexe III.
Conformément aux articles D. 636-85 à D. 636-87 du code de l'éducation et D. 4311-16 à D. 4311-21 du code de la santé publique, le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par les universités accréditées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le diplôme d'Etat d'infirmier est enregistré au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles et confère le grade de licence.
Au sens du présent arrêté, on entend par « groupement » le groupement qui réunit, dans une même région, une université accréditée disposant d'une composante santé et les instituts de formation en soins infirmiers signataires de la convention mentionnée au I.
Le groupement met en place une commission d'admission et une commission dédiée aux stages.
I. - Pour assurer la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, une convention est établie par chaque groupement entre :
1° Les instituts de formation en soins infirmiers ou leur organisme support ;
2° L'université disposant d'une composante santé ;
3° La région du siège des instituts de formation et de l'université.
II. - La convention mentionnée au I a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les parties prenantes mettent en œuvre le dispositif de formation. A ce titre, elle fixe notamment :
1° Les responsabilités et engagements des parties ;
2° Les ressources humaines et les moyens matériels mobilisés ;
3° Les compensations financières des différents postes de dépenses ;
4° Le dispositif d'aide à la réussite mis en place ;
5° Les conditions et les modalités de suivi des conventions de stage, notamment les signataires et le processus de signature ;
6° Le suivi et l'exécution de la convention.