Arrêté du 12 août 1980 PORTANT FIXATION DU PRIX DE VENTE DES ALCOOLS D'ETATAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 1980
Dernière modification : 1 avril 1981

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Article 1
Les tarifs normaux de vente des alcools réservés à l'Etat sont, à l'exception de ceux qui s'appliquent aux alcools vendus pour les usages domestiques et certains travaux de recherche ou d'analyse, constitués par un prix de base et par un complément de prix égal à la soulte prévue à l'article 269 de l'annexe II au code général des impôts.
Ces tarifs sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Alcools destinés à la consommation de bouche :
Eaux-de-vie de vin et alcools de vin vendus avec garantie de substance (prix de base : 510 F ; complément de prix : 150 F) :
660 F ;
Autres alcools vendus avec garantie de substance (prix de base : 350 F ; complément de prix : 150 F) : 500 F ;
Alcools vendus sans garantie de substance (prix de base :
270 F ; complément de prix : 150 F) : 420 F.
2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette (prix de base : 270 F ; complément de prix : 80 F) :
350 F.
3° Alcools destinés à des usages pharmaceutiques, médicamenteux ou vétérinaires ainsi qu'aux utilisateurs visés à l'article 54 de l'annexe IV au code général des impôts (prix de base : 270 F ; complément de prix : 80 F) : 350 F.
Toutefois une ristourne de 100 F est accordée sur le prix de l'alcool dit modifié, préparé dans les conditions fixées par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.
4° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres (prix de base : 270 F ; complément de prix : 30 F) : 300 F.
5° Alcools destinés à être dénaturés :
Pour usages réactionnels (prix de base : 243,50 F ; complément de prix : 23,50 F) : 267 F.
Pour les autres usages industriels (prix de base : 210 F ; complément de prix : 40 F) : 250 F ;
Pour l'alcool à brûler utilisé par les seuls ménages pour tous les usages domestiques : 130 F.
6° Alcools destinés à des travaux de recherche ou d'analyse par les laboratoires des établissements scientifiques en franchise du droit de fabrication : 130 F.
Article 2
Pour le remplacement des alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'Etat, des tarifs réduits sont fixés ainsi qu'il suit :
I - Eaux-de-vie de vin et alcools de vin.
A destination des pays tiers :
450 F pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin répondant à certaines conditions de tirage.
II - Autres alcools.
1° Vendus avec garantie de substance :
350 F pour la fabrication de produits répondant à certaines conditions de tirage.
2° Vendus sans garantie de substance :
A destination des pays tiers : 220 F ;
A destination des pays de la communauté économique européenne : 270F.
Article 3
Une ristourne de 75 F [*montant*] peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools de vin qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de six hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles.