Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
1 Le fait générateur de la taxe se produit :
a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ;
a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à l'expiration de chaque mois civil ;
a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ;
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;
c) (Abrogé) ;
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.
e) (Abrogé).
2. La taxe est exigible :
a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d'un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;
a bis) Pour les livraisons d'immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ;
b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ;
b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ;
c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission.
Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons.
Par dérogation au premier alinéa du présent c, l'option formulée par un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C peut être exercée par secteur d'activité ;
c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s'agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l'article 266 et, s'il y a lieu, lors de l'encaissement pour les loyers ;
d) Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.




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[…] — sur les rappels de T.VA déductible de l'année 2018, il n'est pas démontré qu'ils se rattacheraient bien à l'année en question alors que les calculs du service ne tiennent compte ni des dates des factures ni des soldes des comptes fournisseurs au début de l'exercice ; une partie de la TVA déduite par anticipation concerne l'année 2017, or le service ne ventile pas entre les deux années ; en tout état de cause, l'administration n'établit pas que les fournisseurs de la société n'auraient pas exercé l'option pour le paiement de la taxe d'après les débits prévue à l'article 269 du code général des impôts.
[…] En vertu du I. de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 269 de ce code précise, en son 1, que le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien ou de la réalisation de la prestation de services et, en son 2, que la taxe est exigible, s'agissant des livraisons de biens, dès la réalisation de ce fait générateur, et, en ce qui concerne les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. […]
Cette définition est globalement reprise à droit constant par le Code des impositions sur les biens et services (cf. notre article précédent sur le transfert de la réglementation en matière de TVA dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) au 1er septembre 2026). En revanche, le CIBS ne reconduit pas l'article 269, 2-a bis du Code Général des Impôts (CGI), qui prévoit un régime spécifique d'exigibilité de la TVA applicable aux VEFA. […] L'article actuel dispose que la TVA est exigible « lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux ». […]
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