Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
(Abrogé).




pendant 7 jours
N° 24PA01130 EURL AC Medical Dentaire (ACMD) Audience du 27 mai 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AC Médical Dentaire (ACMD) exerce une activité de vente de matériels dentaires, assortie ou non d'une prestation d'installation, à des praticiens ou à des sociétés de financement. Elle a fait l'objet de rehaussements d'impôt commerciaux dont elle a demandé sans succès la décharge au tribunal administratif de Melun. Contre la régularité de la procédure d'imposition, la société soutient qu'elle n'a pas bénéficié …
Lire la suite…Remarque : Par ailleurs, l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif particulier de contrôle des transferts d'actifs ou droits incorporels difficiles à évaluer. […] Les éléments qu'il convient de réunir pour présumer un transfert indirect de bénéfices résultent des circonstances de fait et de droit, propres à chaque vérification. […] Les documents rédigés dans une langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en français, conformément aux dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce et de l'article 54 du CGI, ou de tout moyen destiné à permettre leur entière compréhension en français. […]
Lire la suite…[…] — que le rejet de sa comptabilité est infondé en ce que ses recettes sont enregistrées globalement en fin de journée conformément à l'article 54 du code général des impôts et aux réponses Y et Berger sur le fondement de l'article L80A du livre des procédures fiscales et que les irrégularités mineures qui l'affectent ne permettent pas de lui retirer son caractère probant ;
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 du code général des impôts que seuls les frais réellement exposés et justifiés peuvent, en principe, être admis en déduction des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en est ainsi des frais de voiture, quelle que soit la catégorie dont relève le véhicule en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la méthode forfaitaire utilisée par la société Fany Limited pour l'évaluation desdits frais ;
[…] et que ces faits constituent des présomptions que la SARL Gete construction et toutes autres entités juridiques, sociétés ou entreprises individuelles, industrielles ou commercialles dirigées directement ou indirectement par M. X… Patrick ou M lle Y… Catherine se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le cas et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciement de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le code Général des Impôts (articles 54 et 286.3) ;
N° 514132 – Sté Décorasud 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2026 Lecture du 16 juillet 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire a été portée devant votre formation de jugement pour préciser les critères spéciaux de recevabilité des recours dirigés contre les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires posés par votre décision de Section Sté Friadent France du 16 décembre 2005 (n° 272618, p. 580, RJF 3/06 n° 294 avec chronique Y. Bénard p. 185, concl. L. Olléon BDCF 3/06 n° 3). Alors que votre commissaire du …
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